Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boumediene Thiery ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1308735/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boumediene Thiery, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 5 avril 2014 et qu'ils attendent un enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 5 avril 2014 ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 octobre 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015 présenté par le préfet de Seine et Marne qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête ; il soutient que la situation du requérant a été régularisée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français " valable du 22 décembre 2014 au 21 décembre 2015 ;
Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les observations de Me Boumediene Thiery, avocate de M.A... ;
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine et Marne a délivré à M. A...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale - en sa qualité de conjoint de français - valable du 22 décembre 2014 au 21 décembre 2015 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement n°1308735/3 du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2014 et à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 17 octobre 2013 sont devenues sans objet ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement n°1308735/3 du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2014 et à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 17 octobre 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
J. KRULIC
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03546