La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°14pa01295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 14pa01295


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeA... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1314797/1-1 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeA... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1314797/1-1 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges qui ont relevé que l'arrêté de délégation de signature visé dans la décision contestée était caduc, ont méconnu leur champ de compétence en ne procédant pas aux vérifications relatives à l'absence ou à l'empêchement du signataire de l'acte contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- justifiant d'une résidence habituelle en France depuis 2003, le préfet de police aurait dû préalablement à sa décision de refus de titre de séjour saisir la commission du titre de séjour prévue l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a entaché la décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit en ajoutant aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une condition de durée de présence en France ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité congolaise (Brazzaville), entré en France le 1er février 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 13 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les moyens communs aux trois décisions en litige :

2. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ait visé l'arrêté de délégation de signature n°2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, remplacé par l'arrêté n°2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que M.C..., chef du 9ème bureau de la préfecture de police, signataire de l'acte contesté, disposait dans les deux cas et sans discontinuité, d'une délégation pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que contrairement à ce que soutient M.D..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté en litige d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il lui revenait d'établir que le signataire était absent ou empêché, dès lors qu'il en contestait la qualité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise notamment que M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après examen de sa situation, il n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que la commission du titre de séjour n'avait de ce fait pas à être saisie ; que s'il a produit un contrat de travail daté du 28 janvier 2013 pour le métier de technicien atelier au sein de la société Hitech electronic, il n'a pas été en mesure de produire des fiches de paie émanant de ladite société, que le fait de disposer d'un contrat de travail ne suffit pas à lui seul à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que sa situation appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ; qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois préalable à l'octroi d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1997 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les éléments factuels énoncés par la décision de refus de titre de séjour permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M.D... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

6. Considérant que M. D...fait valoir que les nombreuses pièces qu'il produit attestent de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et suffisent à couvrir notamment les périodes entre septembre 2007 et avril 2008, avril et décembre 2008, janvier et septembre 2009 et l'année 2012 ; que, toutefois, les pièces nouvelles fournies par M. D...au titre des années 2008 et 2009 constituées essentiellement de formulaires de transfert d'argent à destination du Congo, du Bénin ou des Etats Unis, qui ne sont corroborées par aucun document administratif, ne permettent pas, en raison de leur faible diversité, d'établir l'effectivité de sa présence habituelle en France au cours desdites années ; que par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'étude de son cas ;

7. Considérant que contrairement aux allégations de M.D..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le préfet de police a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé ; qu'en relevant que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, le préfet de police a uniquement exposé le motif qui le dispensait de ce fait de saisir la commission du titre de séjour ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il est parfaitement inséré socialement et professionnellement ; que toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que M.D..., qui au demeurant n'a pas établi l'ancienneté de sa présence en France, ne justifie pas par les pièces produites, d'un contrat de travail, ni de son niveau de compétence et de ses qualifications professionnelles ; que, par suite, en refusant son admission exceptionnelle en qualité de salarié, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. D...excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays à destination duquel M.D..., qui faisait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, pourrait être reconduit, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa01295
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;14pa01295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award