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03/02/2015 | FRANCE | N°14PA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 14PA00427


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Cabinet Frenkel et associés ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1211305 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Cabinet Frenkel et associés ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1211305 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les impositions supplémentaires mises à sa charge sont mal fondées dès lors qu'elle a droit au bénéfice de l'abattement représentatif des frais professionnels des journalistes prévu par l'article 81 1° du code général des impôts ; qu'en qualité de secrétaire de rédaction elle exerce une activité de journaliste de manière effective et continue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 24 juin 2014, présentés par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...exerce depuis 2004 la fonction de secrétaire de rédaction au sein du journal " Le Parisien " ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation circonstanciée du directeur de la rédaction en date du 3 février 2011, produite pour la première fois en appel, qu'elle effectue non seulement des travaux de relecture et de corrections mais également de modification et de réécriture des articles procédant à des coupures et des rajouts ; qu'elle rédige les titres, les intertitres, les légendes ainsi que des brèves et des filets ; qu'ainsi, Mme A... dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle, personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles de fonds sur un sujet spécialisé et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; que, dès lors l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que l'Etat étant la partie perdante en la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1.500 euros au titre des exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1211305 du 27 novembre 2013 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00427
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;14pa00427 ?
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