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03/02/2015 | FRANCE | N°13PA03126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 13PA03126


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la ministre de la culture et de la communication par Me de Castelnau, avocat ; la ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206539/5-3 en date du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des membres au comité technique paritaire ministériel et son arrêté en date du 8 juin 2012 portant nomination des représentants de l'administration et

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la ministre de la culture et de la communication par Me de Castelnau, avocat ; la ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206539/5-3 en date du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des membres au comité technique paritaire ministériel et son arrêté en date du 8 juin 2012 portant nomination des représentants de l'administration et des organisations syndicales au comité ministériel de l'action sociale du ministre de la culture et de la communication ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat national unifié - Force ouvrière ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat national unifié - Force ouvrière la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu à plusieurs moyens soulevés par la ministre de la culture et de la communication et est ainsi entaché d'irrégularité ; en particulier, le tribunal administratif n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens soulevés par le Syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO) à l'encontre de l'arrêté du 8 juin 2012, dès lors que ledit arrêté a été contesté par le requérant sans déposer de requête, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce que le tribunal administratif n'a pas énoncé de manière précise et complète les raisons qui permettaient de conclure à l'annulation des deux arrêtés des 13 février 2012 et 8 juin 2012 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a considéré que le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) avait cessé d'exister après le 26 mai 2011 ;

- le tribunal administratif, en estimant que le changement de la composition du Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) avait entraîné la perte de sa représentativité, a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- en se référant au point 3 de son jugement pour annuler l'arrêté du 8 juin 2012 portant nomination des représentants de l'administration et des organisations syndicales au comité ministériel de l'action sociale, du ministre de la culture et de la communication, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits dès lors que, comme il a été précédemment démontré, le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) ne constituait pas une nouvelle organisation syndicale et n'avait jamais cessé d'exister ;

- les moyens présentés en première instance devront être écartés ; en effet, le signataire de l'arrêté litigieux du 13 février 2012 est nommément identifié et sa qualité est mentionnée ; les deux représentants nommés par le ministre de la culture et de la communication par l'arrêté contesté du 13 février 2012 avaient bien été désignés par le syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO), organisation syndicale représentative ; le ministre de la culture et de la communication était ainsi compétent pour procéder à cette nomination ; l'arrêté querellé du 13 février 2012 n'est entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de qualification juridique des faits, ni d'une erreur de droit, ni d'un détournement de pouvoir ; le signataire de l'arrêté contesté du 8 juin 2012 était compétent et bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; l'arrêté attaqué du 8 juin 2012 n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour le Syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO) par la SCP A...et Komly-Nallier, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat (ministre de la culture et de la communication) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié ;

Vu le décret modifié n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté modifié du 8 février 1999 portant création du Comité national de l'action sociale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la ministre de la culture et de la communication et les observations de Me A...pour le Syndicat national unifié - Force ouvrière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant, que, d'une part, en se bornant à soutenir qu' " il apparaît qu'en l'espèce les premiers juges n'ont pas répondu à plusieurs moyens soulevés par la ministre de la culture et de la communication ", la ministre de la culture et de la communication ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les irrégularités qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, d'autre part, il ressort des mémoires produits en première instance que, dans son deuxième mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO) a également contesté l'arrêté du 8 juin 2012 du ministre de la culture et de la communication portant nomination des représentants de l'administration et des organisations syndicales au comité ministériel de l'action sociale, du ministre de la culture et de la communication ; que si la ministre de la culture et de la communication, dans son mémoire en défense enregistré le 6 août 2012, a soutenu que " l'arrêté du 13 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des membres du comité technique paritaire ministériel, qui constitue une mesure de nomination et non un acte réglementaire, ne peut en aucun cas être regardé comme la base légale de l'arrêté du 8 juin 2012 précité, dont la légalité est contestée par voie d'exception ", les premiers juges ont répondu à cette argumentation qui, au demeurant, ne saurait être regardée comme une fin de non-recevoir, en estimant " que contrairement à ce que soutient la ministre par ses écritures en défense le moyen de légalité interne articulé au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2012 n'est, en tout état de cause, pas tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 13 février 2012 ; " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à moyen manque en fait ; qu'enfin, le syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO) ayant, comme il a été dit, dans son deuxième mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, demandé l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du ministre de la culture et de la communication portant nomination des représentants de l'administration et des organisations syndicales au comité ministériel de l'action sociale, du ministre de la culture et de la communication et développé des moyens à cet effet, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

4. Considérant que le jugement attaqué, qui cite les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, qui précise les faits de l'espèce et qui détaille le raisonnement tenu par les premiers juges, est suffisamment motivé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des membres au comité technique paritaire ministériel :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. / A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions réglementaires que seules les organisations syndicales présentes au ministère de la culture et de la communication et dont la représentativité a été appréciée lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires sont fondées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires ; qu'une nouvelle organisation syndicale créée à l'échelon ministériel, postérieurement aux élections aux commissions administratives paritaires, ne peut, faute d'avoir, en conséquence, existé lors des élections précédentes et d'avoir ainsi démontré sa représentativité, revendiquer les avantages et prérogatives qui y sont afférents, alors même qu'elle affirme reprendre l'intitulé et les statuts de l'organisation syndicale qui s'était présentée sous la même étiquette aux élections paritaires ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 septembre 2010, le ministre de la culture et de la communication a nommé les représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère après désignation par les organisations syndicales représentatives à l'issue des élections professionnelles des mois d'avril et juin 2010, un membre titulaire et un membre suppléant ayant été nommés au titre du Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) ; que le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO), lors de son congrès des 8, 9 et 10 février 2011, a changé ses statuts et sa dénomination pour devenir le Syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO), comme il ressort clairement de l'article 1er des statuts du SNU-FO qui stipule que " Le syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) modifie son appellation et devient syndicat national unifié des personnels de la culture - Force ouvrière (SNU-FO). Le SNU-FO reprend les droits et devoirs du syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO). " ; que la nouvelle composition du Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO ex SNAC-FO) issue du congrès tenu du 8 au 10 février 2011 a été communiquée par courrier du 10 février 2011 adressé au maire de Paris (cellule des syndicats professionnels de la direction des usagers, des citoyens et des territoires de la mairie de Paris), le maire de Paris en accuse réception le 22 février 2011 (cet accusé de réception étant réitéré le 30 mai 2011 au nom du Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO), après un courrier dudit syndicat du 27 mai 2011) ; que, lors d'un congrès extraordinaire tenu les 29 et 30 novembre 2011, une résolution adoptée à l'unanimité précise que les adhérents Force ouvrière du ministère de la culture avaient décidé de reconstituer le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) qui se substitue au Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO) et d'adopter à cet effet les statuts du SNAC-FO approuvés par le congrès extraordinaire du SNAC-FO du 20 octobre 2006, lesdits statuts étant déposés en mairie le 15 décembre 2011 ;

9. Considérant que les membres du comité technique ministériel désignés par le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) à l'issue des élections des mois d'avril et juin 2010, lequel avait cessé d'exister, du fait de la création le 10 février 2011 du Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO) qui le remplaçait, ne pouvaient être remplacés, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, que par des représentants désignés par une organisation constituant une organisation représentative au sens de ces dispositions ; qu'à la date de l'arrêté attaqué du 13 février 2012, ni le nouveau Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO), eu égard à la solution de continuité existant entre le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) ayant participé aux élections professionnelles des mois d'avril et juin 2010 et le nouveau Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) " reconstitué " lors du congrès extraordinaire des 29 et 30 novembre 2011, ni le Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO), qui n'existait pas encore lors desdites élections professionnelles, ne pouvaient justifier de leur représentativité à l'échelon du ministère de la culture et de la communication et ne pouvaient, par conséquent, désigner des représentants pour être nommés au comité technique paritaire ministériel ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre deux organisations syndicales ; qu'ainsi, le ministre de la culture et de la communication ne pouvait se fonder sur les circonstances, à les supposer établies, que l'ensemble des adhérents au Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) n'aurait pas été convoqué au congrès tenu du 8 au 10 février 2011 et que les règles de l'article 31 des statuts dudit syndicat, qui stipulent que " toute proposition de modification des statuts devra être portée à la connaissance des adhérent(e)s, au moins trois mois avant la date du congrès, par un rapport établi par le conseil national ", n'auraient pas été respectées lors dudit congrès, pour estimer que la transformation du Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) en Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO) aurait été irrégulière et pour considérer, en conséquence, que le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) n'avait pas disparu au profit du Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO), et qu'ainsi le nouveau Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO), issu du congrès extraordinaire des 29 et 30 novembre 2011, pouvait désigner des représentants pour être nommés au comité technique ministériel ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans entacher le jugement attaqué d'une erreur de qualification juridique des faits, que les premiers juges ont estimé qu'en nommant par l'arrêté attaqué du 13 février 2012 au comité technique paritaire ministériel des membres de cet organe consultatif au titre du Syndicat national unifié des personnels de la culture (SNU-FO), qui n'avaient pas été désignés par cette organisation syndicale, laquelle, en tout état de cause, ne remplissait pas les conditions pour les désigner, la ministre de la culture et de la communication, auquel les dispositions réglementaires précitées ne conféraient aucune compétence pour nommer des personnes n'ayant pas été désignées à cet effet par une organisation syndicale ayant démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires, avait entaché son arrêté attaqué d'incompétence ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2012 portant nomination des représentants de l'administration et des organisations syndicales au comité ministériel de l'action sociale, du ministre de la culture et de la communication :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : " Sont habilités à désigner des représentants titulaires et suppléants du personnel les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel. Ces représentants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants des organisations syndicales au comité technique paritaire. " ;

11. Considérant que, pour le motif exposé aux points 8 et 9 du présent arrêt, le Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO), qui n'était pas régulièrement représenté au comité technique paritaire ministériel à la date de l'arrêté du 8 juin 2012, ne pouvait désigner des représentants pour siéger au comité de l'action sociale ministériel ; que, dès lors, en nommant à cette dernière instance deux représentants du Syndicat national des affaires culturelles - Force ouvrière (SNAC-FO) en qualité de membre titulaire et de membre suppléant, le ministre de la culture et de la communication a entaché l'arrêté attaqué en date du 8 juin 2012 d'erreur de droit, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la ministre de la culture et de la communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des membres au comité technique paritaire ministériel et son arrêté en date du 8 juin 2012 portant nomination des représentants de l'administration et des organisations syndicales au comité ministériel de l'action sociale, du ministre de la culture et de la communication ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la culture et de la communication) le paiement au Syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO) de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre de la culture et de la communication est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministère de la culture et de la communication) versera au Syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et de la communication et au Syndicat national unifié - Force ouvrière (SNU-FO).

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Krulic, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03126
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités techniques paritaires. Composition.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;13pa03126 ?
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