Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403249/2-1 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a jamais quitté la France depuis 2001, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour ;
- son retour au Congo constituerait une atteinte à sa dignité compte tenu des événements qu'elle a vécus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), née le 29 mars 1974, a sollicité le 17 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a refusé de délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C..., compte tenu des éléments d'information dont il disposait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en admettant même que la requérante puisse être regardée comme justifiant d'un séjour habituel en France depuis le 9 novembre 2001, date à laquelle elle soutient être entrée pour la dernière fois en France, cette durée de séjour ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que Mme C...n'invoque aucune raison de santé, ni aucune raison familiale qui justifierait cette admission de séjour et se borne à faire état de l'abandon dont elle aurait fait l'objet de la part de son mari lors de son arrivée en France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en dernier lieu, que, si Mme C... soutient qu'un retour dans son pays d'origine constituerait " une atteinte à sa dignité humaine " dès lors qu'elle aurait été violée et torturée dans ce pays, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ; que ce moyen, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
Mme Petit, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2015.
Le rapporteur,
V. PETIT
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
S. LAVABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03247