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02/02/2015 | FRANCE | N°14PA03247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 février 2015, 14PA03247


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403249/2-1 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403249/2-1 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais quitté la France depuis 2001, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour ;

- son retour au Congo constituerait une atteinte à sa dignité compte tenu des événements qu'elle a vécus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), née le 29 mars 1974, a sollicité le 17 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a refusé de délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C..., compte tenu des éléments d'information dont il disposait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en admettant même que la requérante puisse être regardée comme justifiant d'un séjour habituel en France depuis le 9 novembre 2001, date à laquelle elle soutient être entrée pour la dernière fois en France, cette durée de séjour ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que Mme C...n'invoque aucune raison de santé, ni aucune raison familiale qui justifierait cette admission de séjour et se borne à faire état de l'abandon dont elle aurait fait l'objet de la part de son mari lors de son arrivée en France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, si Mme C... soutient qu'un retour dans son pays d'origine constituerait " une atteinte à sa dignité humaine " dès lors qu'elle aurait été violée et torturée dans ce pays, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ; que ce moyen, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03247
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;14pa03247 ?
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