La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2015 | FRANCE | N°13PA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 février 2015, 13PA03241


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211767 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 février 2012 par laquelle le Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 9 (littérature et langue françaises), d'autre part de la décision du 9 février 2012 par laquelle le Cons

eil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qua...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211767 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 février 2012 par laquelle le Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 9 (littérature et langue françaises), d'autre part de la décision du 9 février 2012 par laquelle le Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 10 (littératures comparées), ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des universités de le réinscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 9 et en section 10 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de

2500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a eu, en première instance, un comportement dilatoire tendant à retarder le jugement de l'affaire, contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les rapporteurs ont commis une erreur relative à la mention décernée à sa thèse ;

- la nouvelle publication qu'il a effectuée en 2002 n'a jamais été prise en compte ; le refus qui lui a été opposé en 2004 ne pouvait se fonder sur l'absence de publication récente ;

- les refus successifs d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences révèlent la discrimination, liée à son âge et à sa nationalité, dont il a fait l'objet ; le président de la 10ème section, en particulier, a eu un comportement discriminatoire, comme le montre le refus de celui-ci de regarder les travaux du requérant comme relevant d'une approche comparatiste ; dès lors, il n'était pas impartial ;

- les décisions en litige lui ont fait perdre toute chance de postuler et d'obtenir un poste d'enseignant-chercheur dans une université ; il a également subi un préjudice moral ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour

M.B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibérée du 21 janvier 2015, présentée pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., docteur en lettres, a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 10 (littératures comparées) par le Conseil national des universités le 14 octobre 1999, en application de l'article 24 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; que pendant les quatre années de validité de cette inscription, il n'a été recruté par aucune université en qualité de maître de conférences ; qu'il a ensuite sollicité en vain, à plusieurs reprises le renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences tant auprès de 9ème section (langue et littérature françaises) qu'auprès de la 10ème section ; qu'au titre de l'année 2012, M. B...a présenté à nouveau sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, à la fois auprès de la 9ème section et auprès de la 10ème section du Conseil national des universités ; que par deux décisions du 9 février 2012, le Conseil national des universités lui a opposé un refus, au motif, respectivement, que " le dossier devra impérativement être étoffé avant toute nouvelle présentation devant la 9ème section " et que " le dossier n'a pas évolué depuis la précédente qualification " ; que par un jugement du

13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux décisions du 9 février 2012, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ait présenté, en première instance, aucun mémoire dans le délai qui lui avait été imparti par une mise en demeure et qu'il n'ait produit ce mémoire en défense que quelques jours avant la clôture d'instruction n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que M. B...ne peut utilement soutenir que le ministre aurait eu, de ce fait, un comportement conduisant à une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions du Conseil national des universités du 9 février 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités (...) arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. / Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...), au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités (...) en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la motivation des rapports des deux rapporteurs de la 9ème section, la circonstance que les imprimés utilisés par ces rapporteurs n'aient pas précisé que la thèse de M. B...avait été soutenue sous l'empire de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales, abrogé depuis lors, et que la mention " Très honorable " correspondait, à la date de la délivrance de la thèse, à la mention de premier rang n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée sur sa candidature ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le refus d'inscription qui lui a été opposé en 2004 ne pouvait se fonder sur l'absence de publication récente, dès lors qu'il avait publié un article en 2002 ; que, toutefois, ce refus d'inscription est, en tout état de cause, devenu définitif et ne peut dès lors être utilement contesté ; que, par ailleurs, les appréciations portées en 2012 par le Conseil national des universités sur les mérites de la candidature de M. B... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le Conseil national des universités a refusé chaque année, depuis 2004 l'inscription de M. B...sur la liste en cause et si les rapporteurs ou présidents de section n'ont pas toujours eu la même appréciation s'agissant de la dimension comparatiste des travaux du requérant, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à traduire une absence d'impartialité de certains membres du Conseil national des universités, en particulier du président de la 10ème section, ou un comportement discriminatoire à son égard à raison de son âge ou de sa nationalité, alors qu'il est constant qu'aucune publication nouvelle n'a été effectuée depuis 2002 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03241
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Recrutement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BLANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;13pa03241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award