La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2015 | FRANCE | N°13PA03130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 février 2015, 13PA03130


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant

... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216645/5-1 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juin 2012 par lesquelles le " groupe 3 " du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences auprès de la section 9 (littérature française) et de la section 10 (littératures comparées

), au titre de l'année 2012 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant

... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216645/5-1 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juin 2012 par lesquelles le " groupe 3 " du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences auprès de la section 9 (littérature française) et de la section 10 (littératures comparées), au titre de l'année 2012 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des universités de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 9 et en section 10 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de

2500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a eu, en première instance, un comportement dilatoire tendant à retarder le jugement de l'affaire, contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le président d'une section ne pouvait être rapporteur, devant le groupe, d'un dossier sur lequel il avait déjà statué devant la section ; c'est en ce sens que doit être interprété l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ; le principe d'impartialité, rappelé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la motivation des décisions en litige, qui ne comporte aucune distinction entre les candidatures dans les deux sections, alors qu'il s'agissait d'un renouvellement d'inscription s'agissant de la 10ème section, est insuffisante, voire erronée ; cette motivation commune démontre qu'il n'a pas été procédé à un réel examen du dossier ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les membres du groupe ne lui ayant fourni aucune explication ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles traduisent un comportement discriminatoire, lié à son âge et à sa nationalité, de la part des membres du conseil national des universités, en particulier de la part du président de la dixième section ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour

M.B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibérée du 21 janvier 2015, présentée pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., docteur en lettres, a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en section 10 (littératures comparées) par le Conseil national des universités le 14 octobre 1999, en application de l'article 24 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; que pendant les quatre années de validité de cette inscription, il n'a été recruté par aucune université en qualité de maître de conférences ; qu'il a ensuite sollicité en vain , à plusieurs reprises, le renouvellement de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences tant auprès de 9ème section (langue et littérature françaises) qu'auprès de la 10ème section ; qu'au titre des années 2011 et 2012, M. B...a présenté à nouveau sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, à la fois auprès de la 9ème section et auprès de la 10ème section du conseil national des universités ; que le conseil national des universités n'a pas retenu ces candidatures ; qu'en application de l'article 24 du décret du

6 juin 1984, M. B...a saisi le groupe 3 du conseil national des universités concernant ces deux candidatures ; que le groupe 3, après avoir désigné deux rapporteurs pour chacune de ces candidatures, les a rejetées par deux décisions du 26 juin 2012 ; que par un jugement du

16 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux décisions du 26 juin 2012, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ait présenté, en première instance, un mémoire en défense le jour de la clôture d'instruction, alors qu'une mise en demeure lui avait été antérieurement adressée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que M. B...ne peut utilement soutenir que le ministre aurait eu, de ce fait, un comportement conduisant à une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions du Conseil national des universités du 26 juin 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités (...) arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. / Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...), au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités (...) en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2011 : " Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section désigne deux rapporteurs pour chaque candidature. Les rapporteurs qui ont précédemment examiné les dossiers de qualification au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe. Au moins un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées. Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités ou du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature et avoir procédé à l'audition des candidats, le groupe en formation restreinte aux bureaux des sections arrête par ordre alphabétique la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités. "

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la présidente de la dixième section ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2011 et le principe d'impartialité, être désignée comme rapporteur, pour l'examen de la candidature auprès de la dixième section, par le groupe n° 3 ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'interdisent pas que l'un des deux rapporteurs soit membre du bureau de l'une des sections le composant, font seulement obstacle à ce que les rapporteurs ayant précédemment examiné un dossier de qualification au titre de la section puissent être désignés comme rapporteurs par le groupe ; que la présidente de la dixième section n'était pas auparavant rapporteur devant la section et s'est bornée, au titre de l'année 2012, à communiquer au requérant les motifs pour lesquels sa candidature, s'agissant de cette section, n'avait pas été retenue ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 que la décision par laquelle le groupe compétent du Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ; que, par les décisions attaquées du

26 juin 2012, le groupe n° 3 a rejeté les deux demandes de M. B...au motif que " le dossier de M. B...ne présente pas assez d'éléments attestant d'une activité de recherche depuis sa dernière qualification aux fonctions de maître de conférences pour que cette qualification soit renouvelée " ; que l'ensemble des rapports rédigés en vue de l'examen des candidatures de l'intéressé par le groupe lui ont été également communiqués ; que s'il est constant que le requérant n'a jamais été inscrit sur la liste de qualification s'agissant de la neuvième section, la référence faite, dans les deux décisions en litige, à " la dernière qualification ", correspond à la date de la qualification de M. B...auprès de la dixième section, soit l'année 1999 ; que la circonstance que la motivation des décisions, qui mentionnent une absence de travaux récents de recherche, soit identique pour ces deux décisions ne traduit pas une absence d'examen particulier de sa candidature, dès lors que les observations des quatre rapporteurs sont différentes ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la motivation des décisions critiquées serait insuffisante, voire erronée et qu'il n'aurait pas été procédé à un réel examen de son dossier doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 que lors de l'audition des candidats, les membres du groupe seraient tenus de répondre à des questions de ces candidats ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que " le principe du contradictoire " aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que l'appréciation portée par le groupe sur son dossier de candidature est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la qualité de sa thèse et de ses travaux ; que, toutefois, l'appréciation portée par le groupe sur le mérite de la candidature de M. B... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que le refus de sa candidature au titre de l'année 2004 ne pouvait être fondé sur l'absence de publication récente, alors qu'il avait publié un article en 2003 dans la revue " Pris-Ma ", ce refus est devenu, en tout état de cause, définitif ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la succession de décisions de refus d'inscription traduirait une absence d'impartialité des membres du Conseil national des universités ou un comportement discriminatoire à l'égard de M.B..., à raison de son âge ou de sa nationalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03130
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Recrutement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BLANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;13pa03130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award