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02/02/2015 | FRANCE | N°13PA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 février 2015, 13PA00592


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, dont le siège est 35 avenue de Courteline à Paris (75012), par la SelasA..., Cahen et associés ; le Samu social de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121285/5-4 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 septembre 2011 de son directeur général prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. D...B..., d'autre part a condamné le Samu social de Paris à verser à

ce dernier la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, dont le siège est 35 avenue de Courteline à Paris (75012), par la SelasA..., Cahen et associés ; le Samu social de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121285/5-4 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 septembre 2011 de son directeur général prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. D...B..., d'autre part a condamné le Samu social de Paris à verser à ce dernier la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les préjudices allégués par M. B...ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. D...B...par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement, à ce que le Samu social de Paris soit condamné à lui verser la somme de 26 168,38 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de formation et de carrière, enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Samu social de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- la procédure disciplinaire prévue par l'article 36 du décret n° 88-145 du

15 février 1988 et l'article 10 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 juillet 2008 n'a pas été respectée par le Samu social de Paris ;

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée au regard des exigences du décret du 15 février 1988 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, qui reprend les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au

19 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public Samu social de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le Samu social de Paris ;

1. Considérant que M. B...a été engagé, le 15 novembre 2006, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, par le groupement d'intérêt public Samu Social de Paris, en qualité de coordinateur au sein du centre d'hébergement d'urgence de Montrouge ; qu'après plusieurs renouvellements de ce contrat, aux termes desquels l'intéressé a été promu adjoint au responsable du même centre, un contrat à durée indéterminée a été conclu, à effet du

1er juin 2010 ; qu'en septembre 2011, la directrice générale du Samu Social de Paris a, par une décision du 28 septembre 2011, prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ; que par un jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris, saisi par

M.B..., a annulé cette décision de licenciement, au motif que la sanction était manifestement disproportionnée à la faute reprochée à l'agent, et a condamné le groupement d'intérêt public à verser à M. B...la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; que le groupement d'intérêt public Samu social de Paris fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...en demande la réformation, en contestant l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal administratif ;

2. Considérant que l'article 10-1 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Samu social de Paris prévoyait, à la date de la décision en litige, que : " Le groupement peut recruter du personnel propre. Les emplois sont créés par décision de l'Assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Les personnels sont recrutés sur proposition du directeur du groupement. La décision de recrutement de personnel est soumise à l'approbation du commissaire du gouvernement. / Les personnels recrutés par le groupement sont considérés comme relevant de règles se référant, par analogie, au statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et tenant compte des différents usages institués depuis sa création " ; que selon l'article 36 du décret du 15 février 1988 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :

1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".

3. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. B...que celui-ci a tenu le 18 août 2011, ainsi que le relate un courriel de deux conseillères sociales du Samu social de Paris, des propos grossiers envers l'un de ses subordonnés ; que si plusieurs agents ont mis en cause, de manière plus générale, son comportement agressif à leur égard et ont déploré une dégradation des relations de travail au sein de l'équipe du centre d'hébergement et d'urgence de Montrouge, les pièces produites par l'administration ne suffisent pas à elles-seules à caractériser de manière précise des faits fautifs ; que, dans ces conditions, si l'attitude de

M.B..., lors de l'incident du 18 août 2011, était de nature à justifier une sanction disciplinaire, la directrice générale du Samu social de Paris a pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer le licenciement de M.B..., sanction la plus élevée parmi celles prévues par les dispositions précitées de l'article 36 du décret du

15 février 1988 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision de licenciement du 28 septembre 2011 est illégale et, par suite, fautive ;

4 Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l' agent illégalement licencié ne demande pas sa réintégration, mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont est entaché son licenciement, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M B...a retrouvé un emploi en juin 2013 et qu'à la suite du jugement du tribunal administratif il n'a pas demandé à être réintégré ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 le comportement de M B...justifiait une sanction disciplinaire ; que M. B...a perçu, en tant que demandeur d'emploi, des revenus sensiblement inférieurs à ceux qui lui étaient versés par le Samu social de Paris ; qu'il a subi un préjudice moral ; qu'il a perdu également une perte de chance de bénéficier d'une formation professionnelle pour obtenir le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ; qu'en revanche, le lien entre le licenciement et l'expulsion locative dont il a fait l'objet en 2013 n'est pas établi ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M B...en l'évaluant à 7 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal du Samu social de Paris doit être rejeté ; qu'il y a lieu, s'agissant de l'appel incident, de réformer le jugement conformément à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus et de rejeter le surplus des conclusions de M. B...; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Samu social de Paris le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Samu social de Paris est rejetée.

Article 2 : Le Samu social de Paris est condamné à verser à M. B...la somme de

7000 euros.

Article 3 : Le Samu social versera à M. B...la somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1121285/5-4 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié au Samu social de Paris et à M. D...B....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00592
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CAYOL-CAHEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-02;13pa00592 ?
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