Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316210/5-3 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; sa situation, en tant que père d'enfant scolarisé en France et en tant que salarié, aurait dû être examinée à la lumière de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur la base des dispositions de l'article L. 313-14 du code et dans le cadre de cette circulaire ; les éléments concernant la scolarisation d'un de ses enfants n'apparaissent pas dans la décision contestée ; il est entré en France régulièrement en 1999 et s'y maintient depuis lors sans discontinuité ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que
le préfet de police, par un arrêté du 14 octobre 2013, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, portant sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit des critères d'admission exceptionnelle au séjour, au titre desquels figurent la scolarisation des enfants et, au titre du travail, la justification d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle remplie par l'intéressé, dont la demande porte sur un titre " vie privée et familiale " compte tenu de 10 ans de présence en France et de deux enfants nés en France mais ne fait pas état de leur scolarisation ni de son activité professionnelle d'artiste, que M. A...se soit prévalu des critères qu'il invoque de la circulaire ; que dans ces conditions, la décision contestée n'avait pas à faire mention de ceux-ci et le moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices posées par cette circulaire est inopérant ;
4. Considérant que si M. A...soutient être entré en France en 1999 et y résider depuis lors, les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 2003 à 2006, sont en nombre insuffisant et n'ont qu'un caractère probant limité pour démontrer sa présence habituelle en France au cours de ces années, s'agissant principalement de factures d'hôtel et de quelques mouvements de compte bancaire ; que M. A...ne justifie donc pas de l'ancienneté de séjour en France dont il se prévaut ; qu'en tout état de cause, la durée de son séjour n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni sa situation familiale et la présence de ses enfants en France, dont au demeurant un seul était scolarisé à la date de la décision contestée, ni ses activités occasionnelles en tant qu'artiste chanteur ne sont davantage de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les lignes directrices de la circulaire précitée, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
5. Considérant que dès lors que M. A...ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans résultant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, comme il a déjà été dit, l'ancienneté du séjour sur le territoire français de M. A...n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait preuve d'une intégration d'une particulière intensité dans la société française ; que s'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, compte tenu, d'une part, de ce que son épouse est également ressortissante malienne et ne justifie pas d'un droit au séjour en France et, d'autre part, du jeune âge de leurs deux enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; que de plus, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 janvier 2015.
Le président rapporteur,
M. VETTRAINOLe président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA02469