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20/01/2015 | FRANCE | N°14PA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 14PA02590


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309234/1/3 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

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- l'exploitation de la pelle hydraulique au cours de l'année 2008 est attestée par les ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309234/1/3 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

Ils soutiennent que :

- l'exploitation de la pelle hydraulique au cours de l'année 2008 est attestée par les pièces justificatives produites au dossier;

- les attestations d'assurance, les contrats de location et les certificats d'exploitation rendent compte de l'acquisition et de l'exploitation des véhicules de marque Honda donnés en location à la société Auto Avenir au titre de l'année 2008 ;

- dans ces conditions, les investissements réalisés par la SNC Sumac 34, dont ils sont associés, étaient éligibles aux dispositions des articles 199 undecies A et B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- les requérants n'établissent pas, notamment au moyen d'une attestation annuelle d'assurance, l'utilisation de la pelle hydraulique par le titulaire du contrat de location au titre de l'année 2008 ;

- les requérants n'apportent pas la preuve de l'affectation des véhicules Honda à une activité productive dès lors, d'une part qu'aucun contrat de location antérieur à l'année 2010 n'a été présenté, d'autre part que la société Auto Avenir, locataire desdits biens et qui ne disposait pas de compte bancaire actif entre le 26 juin 2007 et le 23 mars 2009, n'en a pas assuré l'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...sont associés, à hauteur de 15,30% de son capital de la SNC Sumac 34, qui exerce une activité de location de biens à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B...ont bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l'année 2008 à proportion de leur participation au capital, sur la base des investissements réalisés en Guyane par la société ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement n°1309234/1/3 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. (...) Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article (...) " ; qu'aux termes des quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien (...) " ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dont avait bénéficié M. et MmeB..., à raison de l'acquisition, par la SNC Sumac 34, de quatre véhicules Honda ainsi que d'une pelle hydraulique sur chenilles de marque Hitachi pour un montant total de 281 446 euros au motif que, au titre de l'année 2008, les investissements n'étaient pas affectés à une activité commerciale ou industrielle ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SNC Sumac 34 a acquis le 16 juin 2008 une pelle hydraulique de marque Hitachi qu'elle a donnée en location à M. D...F...A...qui exerçait son activité en Guyane sous le nom commercial de Plomb Fos ; que pour remettre en cause l'utilisation effective de la pelle hydraulique au cours de l'année 2008, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que les requérants n'avaient fourni au titre de cette année aucune attestation d'assurance, ni aucune attestation annuelle d'état du matériel et que ni l'existence physique du bien, ni son affectation à une activité éligible, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'avaient pu être vérifiées par le service ; qu'en se bornant à produire une attestation de M. D...F..., gérant de la société Plomb Fos, établie le 3 septembre 2012, aux termes de laquelle le matériel livré le 12 novembre 2007 serait toujours utilisé au sein de l'entreprise, ainsi que deux factures datées des 3 décembre 2011 et 20 juin 2012 de la société Plomb Fos relatives à la location de " mini-pelle ", " midi-pelle " et " tracto-pelle ", les requérants ne contredisent pas valablement les constatations faites par le service, quant au défaut d'affectation, au cours de l'année 2008, seule en litige, du matériel loué à ladite société, à une activité commerciale ou industrielle ;

5. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les quatre véhicules Honda acquis par la société Sumac 34 auprès de la SARL Car Import ont été donnés en location à la société Auto Avenir qui exercerait une activité de location de véhicules sous l'enseigne National Citer, les requérants n'apportent pas la preuve de l'affectation de ces véhicules à une activité productive au cours de l'année 2008 dès lors, d'une part qu'aucun contrat de location antérieur à l'année 2010 n'a été présenté, d'autre part que la société Auto Avenir, locataire desdits biens, ne peut être regardée comme ayant assuré leur exploitation au regard d'attestations d'assurance, au demeurant établies au nom de la société de la SARL Guyane Car, pour la seule année 2011 ; qu'en outre M. et Mme B... ne contestent pas que la société Auto Avenir, qui ne disposait pas de compte bancaire actif entre le 26 juin 2007 et le 23 mars 2009, n'a pu, pour ce motif, affecter les véhicules à une activité commerciale au titre de l'année 2008 ; que, dans ces conditions,

M. et Mme B...ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'affectation desdits biens à l'activité professionnelle de l'entreprise qui les a pris à bail, ni par suite, du caractère productif des investissements litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02590
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;14pa02590 ?
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