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20/01/2015 | FRANCE | N°14PA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 14PA01527


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309730 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

Il soutient que :

- dès lors que les sociétés

Auto Avenir et Guyane Car sont les sociétés filles d'un même groupe, la preuve d'un lien juridiq...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309730 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

Il soutient que :

- dès lors que les sociétés Auto Avenir et Guyane Car sont les sociétés filles d'un même groupe, la preuve d'un lien juridique entre ces sociétés s'impose sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autre élément de preuve ;

- les deux véhicules de marque Isuzu D-Max sont des véhicules particuliers et non des camionnettes ;

- en refusant l'éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause, les premiers juges ont méconnu la supériorité du droit européen sur le droit national et donc des directives conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- les premiers juges n'ont aucunement justifié l'opacité du système de financement sur laquelle ils se sont fondés pour rejeter la requête de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- eu égard aux moyens présentés par le requérant, le litige ne porte que sur les investissements relatifs aux véhicules de marque Isuzu ;

- au cours de la première instance, l'administration a admis que les véhicules de marque Isuzu D-Max sont éligibles au dispositif de défiscalisation ;

- en ce qui concerne les conditions d'exploitation de ces véhicules, les constatations effectuées dans le cadre du droit de communication de l'administration ne permettent pas de considérer, alors que le requérant procède par simples allégations et ne produit aucune pièce justificative, que l'EURL Auto Avenir aurait eu une activité commerciale en 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par Me C...pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé, à hauteur de 12% de son capital de la société SUMAC 30, qui exerce une activité de location de biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont M. B...a bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, pour les années 2008 et 2009, à raison d'investissements réalisés en Guyane par cette société ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement n°1309730 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti en conséquence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. (...) Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article (...) " ; qu'aux termes des quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien (...) " ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dont avait bénéficié M.B..., à raison de l'acquisition, par la SNC Sumac 30, de trois véhicules ainsi que d'une centrale électrique au motif notamment que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'utilisation effective, par l'EURL Auto Avenir qui les a pris à bail, des biens acquis par la SNC ; que le litige ne porte devant la Cour que sur les investissements relatifs aux véhicules de marque Isuzu, dès lors que M. B...se borne à présenter, au soutien de ses conclusions en appel, des moyens tirés de ce que les deux véhicules Isuzu doivent être regardés comme éligibles au dispositif de défiscalisation et de ce que l'opacité de leur financement n'est pas démontrée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de l'exploitation réelle des biens en litige, dont, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale a admis l'éligibilité au dispositif de défiscalisation, celui-ci a produit, au cours du contrôle, les contrats par lesquels les deux véhicules de marque Isuzu, fournis par la société Car Import, ont été donnés en location à l'EURL Auto Avenir qui exercerait une activité de location de véhicules sous l'enseigne National Citer ; que, toutefois, il résulte de l'exercice du droit de communication de l'administration auprès des sociétés Car Import et EURL Auto Avenir que les contrats de location des véhicules dont s'agit n'émanaient pas de cette dernière mais de la SARL Guyane Car, que les attestations d'assurance émises par la société GFA Caraïbes mentionnaient en tant que souscripteur la SARL Guyane Car et non l'EURL Auto Avenir et que des contrats de location des deux véhicules en cause produits par la société Car Import, sans mention du loueur, ont été souscrits en 2008 au bénéfice de personnes physiques pour une durée inférieure à celle figurant aux contrats de location de la SARL Guyane Car au bénéfice des mêmes personnes physiques, en indiquant au surplus une date de départ desdits véhicules postérieure à celle mentionnée dans ces derniers contrats ; qu'en outre M. B...ne conteste pas que l'EURL Auto Avenir, qui ne disposait pas de compte bancaire actif avant le 23 mars 2009, n'a pu, pour ce motif, affecter les véhicules à une activité commerciale au titre de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'EURL Auto Avenir et la société Guyane Car, souscripteur de l'assurance et exploitant allégué des investissements en litige, seraient les filiales d'un même groupe, M. B...ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'affectation desdits biens à l'activité professionnelle de l'entreprise qui les a pris à bail, ni par suite, du caractère productif des investissements litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés)

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01527
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;14pa01527 ?
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