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20/01/2015 | FRANCE | N°14PA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 14PA01526


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ;

M. et Mme B... C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310097/1-3 du 28 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme B... C...ont été assujettis à raison des investissements d'un montant de 144 788 euros réalisés par la SNC Sumac 26 au titre de l'année 2008, a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Ils soutiennent que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ;

M. et Mme B... C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310097/1-3 du 28 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme B... C...ont été assujettis à raison des investissements d'un montant de 144 788 euros réalisés par la SNC Sumac 26 au titre de l'année 2008, a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Ils soutiennent que :

- les investissements en litige réalisés par la SNC Sumac 26, dont ils sont associés, qui sont constitués d'un ensemble de criblage et valorisation de minerais et de deux motopompes étaient éligibles aux dispositions des articles 199 undecies A et B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts ;

- les motopompes ont la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, et son rectificatif enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer ;

Il soutient que :

- compte tenu du dégrèvement accordé en exécution du jugement à hauteur de

18 017 euros et de la rectification visant la chargeuse pelleteuse acceptée expressément dans la réclamation initiale, le litige en appel est limité à 6 871 euros, dont 5 632 euros au titre des droits et 1 239 euros au titre des pénalités ;

- quand bien même l'administration maintiendrait sa position sur l'absence de caractère neuf des motopompes, il a été décidé d'accorder le dégrèvement demandé dès lors que le rappel a été effectué à tort au titre de l'année 2008 et non au titre de l'année 2012 pour défaut de preuve de la conservation et de l'affectation des investissements à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés pendant cinq ans conformément au I de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

- en conséquence, la demande devient sans objet ;

Vu la copie, enregistrée le 16 septembre 2014, de l'avis de dégrèvement par lequel le ministre des finances et des comptes publics a accordé à M. et Mme C...la décharge des impositions restant en litige pour un montant de 6 871 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M et Mme C...sont associés, à hauteur de 17% de son capital, de la SNC Sumac 26, société de portage d'investissements qui exerce une activité de location de biens à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt en faveur des investissements dans certains départements d'outre-mer dont les époux C...avaient bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l'année 2008, à proportion de leur participation au capital, sur la base des investissements réalisés par la société ; que les intéressés relèvent régulièrement appel du jugement n° 1310097/1-3 du 28 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles

M. et Mme B... C...ont été assujettis à raison des investissements d'un montant de 144 788 euros réalisés par la SNC Sumac 26 au titre de l'année 2008, a rejeté le surplus de leur demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu du dégrèvement accordé en exécution du jugement susvisé du 28 mars 2014 à hauteur de 18 017 euros en droits et pénalités et de la rectification relative à la chargeuse pelleteuse acceptée expressément par les contribuables dans la réclamation initiale, le litige en appel est limité à 6 871 euros, dont

5 632 euros au titre des droits et 1 239 euros au titre des pénalités ;

3. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 6 871 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; que cette somme correspond très exactement et précisément au montant des impositions restant en litige devant la Cour ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA01526 de

M. et Mme C...aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés)

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01526
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;14pa01526 ?
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