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19/01/2015 | FRANCE | N°13PA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 janvier 2015, 13PA02294


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la société Sol Arcadia Production, dont le siège se situe 4, rue Nully de Harcourt à Canéjan (33610), par

Me B...; la société Sol Arcadia Production demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1211032 et 1211034 du 15 mars 2013, tel que rectifié par l'ordonnance du 16 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 23 mars 2012 par lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable, des t

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la société Sol Arcadia Production, dont le siège se situe 4, rue Nully de Harcourt à Canéjan (33610), par

Me B...; la société Sol Arcadia Production demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1211032 et 1211034 du 15 mars 2013, tel que rectifié par l'ordonnance du 16 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 23 mars 2012 par lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont rejeté ses candidatures liées aux projets " Bio Pays Landais " et " Calabrese ", ainsi que de la décision du 29 mai 2012 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents d'inscrire ces projets sur la liste de ceux retenus à l'issue de la première période de candidature de l'appel d'offres photovoltaïque ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de ses candidatures, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'inscrire ces deux projets sur la liste des projets retenus à l'issue de la première période de candidature de l'appel d'offres pour des installations photovoltaïques de puissance comprise entre 100 et 250 kWc, sous astreinte de

1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête a été présentée dans le délai de recours ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les documents fournis ne permettaient pas d'attester que le fabriquant des modules photovoltaïques disposait d'une certification ISO 9001 ;

- c'est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- ce jugement consacre une pratique discriminatoire contraire au principe défini par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;

- les décisions de rejet de ses candidatures sont illégales en ce qu'elles procèdent d'une règle méconnaissant les dispositions de l'article 2 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité, ainsi que les dispositions de l'article 2.6. du cahier des charges relatif à l'appel d'offres en cause ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur de fait manque en fait ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- la commission de régulation de l'énergie n'a fait que tirer les conséquences des stipulations du cahier des charges, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du décret du

4 décembre 2002 ;

- aucune pratique discriminatoire ne peut être relevée en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour la société Sol Arcadia Production, par Me B...; la société Sol Arcadia Production conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Sol Arcadia ;

1. Considérant que, dans le but de développer l'électricité photovoltaïque, conformément à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont, notamment, mis en place un système d'appel d'offres pour les projets de plus de 100 kw ; que, dans ce cadre, ces ministres ont lancé un appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation, d'ici à 2014, d'installations photovoltaïques sur bâtiments de puissance crête comprise entre 100 et 250 kw, pour une puissance maximale de 300 kw, selon la procédure accélérée prévue par le décret susvisé du 4 décembre 2002 ; que la société Sol Arcadia s'est vu notifier le rejet de ses candidatures pour les projets " Calabrese " et " Bio Pays Landais ", par courriels datés du 23 mars 2012 ; que, par décision du 29 mai 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté le recours gracieux formé par la société le 27 mars 2012 ; que la société Sol Arcadia Production relève appel du jugement du 15 mars 2013 tel que modifié par l'ordonnance du 16 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris, ayant annulé pour un motif de forme les décisions du 23 mars 2012, a en revanche rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents d'inscrire ses projets sur la liste de ceux retenus à l'issue de la première période de candidature de l'appel d'offres photovoltaïque ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de ses candidatures, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, des stipulations de l'article 3.1 du cahier des charges relatif à l'appel d'offres en cause : " Le candidat s'engage à ce que le (ou les) fabricants(s) des modules ou des films photovoltaïques utilisés dispose(nt) d'une certification ISO 9001 ou équivalent pour la fabrication de modules ou de films photovoltaïques au moment du dépôt de la candidature. Cette certification doit avoir été délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou un organisme équivalent d'accréditation d'un Etat membre de l'Union européenne. Le candidat joint à son dossier de candidature tout document permettant d'attester de cette certification. Un changement de fabriquant postérieur au dépôt de l'offre est autorisé si le(s) nouveau(x) fabricant(s) dispose(nt) d'une certification ISO 9001 ou équivalent pour la fabrication de modules ou de films photovoltaïques au moment du dépit de la candidature " ;

3. Considérant, d'autre part, que la décision du 29 mai 2012 est ainsi motivée : " Après examen des pièces fournies à l'appui de votre recours, il apparaît que les documents attestant de la certification ISO 9001 ont été établis au nom de 'Changshu CSI advanced Solar Inc'. Or, le fabricant des modules photovoltaïques tel que renseigné dans le formulaire de candidature est 'Candadian Solar Inc'. Ainsi, les documents fournis ne permettent pas d'attester que le fabricant des modules photovoltaïques dispose d'une certification ISO 9001 ou équivalente, comme l'exige la section 3.1. du cahier des charges. " ;

4. Considérant que si la société Sol Arcadia Production soutient que la société " Changshu CSI advanced Solar Inc " constitue un site de production de la société " Candadian Solar Inc ", sa maison mère, ce que l'administration ne pouvait ignorer au vu du signe " CSI ", elle ne conteste pas que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes ; qu'ainsi, compte tenu de la désignation de ces deux sociétés distinctes dans les dossiers en cause, c'est sans commettre d'erreur de fait que l'administration a pu estimer que la société requérante n'établissait pas la certification du fabricant des modules ou des films photovoltaïques mentionné dans ses formulaires de candidature, et ce malgré la production par la société Sol Arcadia Production, au demeurant postérieure aux décisions en cause, d'un courrier de la société Canadian Solar Inc, indiquant qu'elle possédait un site de fabrication à Changshu, et d'une copie d'un certificat émanant de l'organisme certificateur, précisant que la société Canadian Solar Manufacturing (Changshu) bénéficiait de la certification ISO 9001 ; qu'en outre, dès lors qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3.1 du cahier des charges que le candidat devait joindre à son dossier de candidature tout document permettant d'attester de la certification ISO 9001 du fabricant des modules photovoltaïques, c'est sans méconnaître ces stipulations, non plus que celles de l'article 2.1 de ce cahier des charges relatif aux dossiers incomplets, que l'administration a refusé de retenir les deux offres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dossiers de candidature portant sur les projets " Bio Pays Landais " et " Calabrese " présentés par la société requérante ne permettaient pas de s'assurer que le fabricant des modules photovoltaïques disposait de la certification ISO 9001 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité : " (...) III. La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges " ; que l'exigence d'identité entre le fabricant désigné dans le formulaire de candidature et celui figurant sur le certificat ISO 9001, éventuellement fourni au dossier afin d' éablir cette certification, ne saurait être regardée comme une règle distincte, devant figurer au cahier des charges ; qu'en effet, elle constitue une simple conséquence des stipulations de l'article 3.1 précité de ce cahier des charges, aux termes desquelles le candidat doit joindre à son dossier de candidature tout document permettant d'attester de cette certification ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme constitutive d'une modification apportée au cahier des charges par la Commission de régulation de l'électricité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 4 décembre 2002 ; que le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient fondées sur une règle ne procédant pas du cahier des charges arrêté par le ministre compétent en application de ces dispositions doit donc être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2.6. du cahier des charges relatif à l'appel d'offre en cause : " Les questions relatives à cet appel d'offres doivent être adressées par courrier électronique à la CRE (...). Durant chaque période de candidature, une réponse sera apportée à toute demande adressée au plus tard un mois avant la date limite de dépôts des dossiers de candidature pour la période considérée. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, les questions et réponses seront rendues publiques sur le site internet de la CRE mentionné au paragraphe 2.1, sous réserve des secrets protégés par la loi " ; que dès lors que, comme il a été dit au point précédent, l'exigence d'identité entre le fabricant désigné dans le formulaire de candidature et celui figurant sur le certificat ISO 9001 fourni au dossier ne constitue pas une règle distincte, mais une simple conséquence des stipulations du cahier des charges, le moyen tiré de ce que cette exigence aurait dû être portée à la connaissance des candidats dans les conditions et délais fixés par les stipulations précitées de l'article 2.6 de ce cahier doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué ne saurait être regardé comme établi par la seule circonstance que la société requérante, ainsi qu'une autre société, auraient vu leurs candidatures retenues pour des dossiers comportant le même défaut que les projets " Bio Pays Landais " et " Calabrese " ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas davantage de cette circonstance que les décisions attaquées seraient constitutives d'une discrimination et, par suite, contraires aux dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que la société Sol Arcadia Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sol Arcadia Production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sol Arcadia Production, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Sirinelli, premier conseiller,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

B. AUVRAYLe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02294
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-19;13pa02294 ?
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