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19/12/2014 | FRANCE | N°13PA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 décembre 2014, 13PA02612


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 12 novembre 2013, présentés pour M. A...Motuhi, demeurant..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament ; M. Motuhi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200327 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2012 par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette déci

sion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 12 novembre 2013, présentés pour M. A...Motuhi, demeurant..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament ; M. Motuhi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200327 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2012 par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Motuhi, secrétaire administratif du ministère de la défense, affecté au groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, au sein de la direction, section pilotage - contrôle interne, s'est vu infliger un blâme par une décision du chef de ce groupement du 16 août 2012 ; que par un jugement du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. Motuhi fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du

13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du groupement de soutien de la base de défense a adressé à M. Motuhi une lettre, notifiée à ce dernier le 14 août 2012 à 17 h 30, et qui était rédigée comme suit : " J'ai l'honneur de vous demander de vous présenter à mon bureau le jeudi 16 août 2012 à 14 heures pour vous informer qu'une procédure disciplinaire est engagée à votre encontre " ; que le requérant a reconnu, lors de cette notification " avoir été informé que je fais l'objet d'une demande de sanction de premier groupe, que je peux demander communication intégrale de mon dossier et me faire assister par un ou plusieurs défenseurs de mon choix " ;que le courrier du 14 août 2014 ne précise pas les faits reprochés à l'intéressé ; que la sanction a été prononcée à l'issue de l' entretien du

16 août 2002 à 14 heures ; qu'en admettant même que le requérant ait été mis en mesure, dans la matinée du 16 août 2002, le 15 août étant férié, de consulter son dossier, le délai de quelques heures séparant cette éventuelle consultation du dossier et le prononcé de la sanction, à l'issue de l'entretien ne peut être regardé comme ayant été suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des faits reprochés et de préparer sa défense, même si les faits reprochés à M. Motuhi étaient relativement simples et que la sanction envisagée relevait du premier groupe ; que ce vice de procédure, qui a effectivement privé le requérant d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Motuhi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Motuhi de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°1200327 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du

28 mars 2013 et la décision du 16 août 2012 du chef du groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Motuhi la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02612
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE -BUK-LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;13pa02612 ?
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