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19/12/2014 | FRANCE | N°13PA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 décembre 2014, 13PA02210


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 juin et 20 septembre 2013, présentés pour M. D...C..., demeurant..., par la Selarl Jove-Langagne-Boissavy ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106141 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 juillet 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne prononçant à son encontre un blâme et lui donnant une nouvelle affectation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette dé

cision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 juin et 20 septembre 2013, présentés pour M. D...C..., demeurant..., par la Selarl Jove-Langagne-Boissavy ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106141 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 juillet 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne prononçant à son encontre un blâme et lui donnant une nouvelle affectation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le décret n° 2004-904 du 1er septembre 2004 portant création d'une chambre de commerce et d'industrie dans le département de Seine-et-Marne ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 5 juillet 2011, le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne a, d'une part, prononcé une sanction de blâme à l'encontre de M.C..., agent titulaire chargé de tâches de maintenance et alors affecté à Avon et, d'autre part, a affecté ce dernier sur le site d'Emerainville à compter du

11 juillet 2011 ; que par un jugement du 8 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur la sanction de blâme :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté du

25 juillet :1997 visé ci-dessus : " Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit." ; que la décision en litige du 5 juillet 2011, qui se réfère notamment " aux nombreux témoignages convergents relatifs au comportement inacceptable de M.C..., se manifestant par des violences verbales et des atteintes à la dignité des personnes ", comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée, alors même qu'elle ne dresse pas la liste détaillée des faits reprochés au requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté du

25 juillet 1997 susvisé : " (...) Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. " ; que ni ces dispositions ni le principe du respect des droits de la défense n'imposaient à la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne d'organiser un échange contradictoire entre l'agent et les auteurs des témoignages recueillis par l'administration ; que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Tout accusé a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ", lesquelles ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence rappelé par le paragraphe 2 de l'article 6 de cette convention, qui ne s'applique pas aux poursuites disciplinaires ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés de Mme E...et de MmeB..., du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité du 31 mars 2011 ainsi que de l'attestation de

M.A..., que le requérant s'est livré, de façon récurrente, à des propos déplacés, voire à des avances insistantes à l'égard du personnel féminin ainsi qu'à des insultes et à des intimidations ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C...a donné sciemment à l'administration des informations erronées relatives à des bidons de fuel qui avaient été livrés et non consommés ; que la matérialité de l'ensemble des faits reprochés au requérant est dès lors suffisamment établie ; que ces faits sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu' en lui infligeant un blâme le président de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas prononcé une sanction disproportionnée par rapport à ces faits ;

Sur le changement d'affectation :

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...conteste ce changement d'affectation indissociable selon lui de la sanction disciplinaire prise concomitamment ; qu'il soutient que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, en l'affectant à Emerainville, aurait méconnu le contrat de travail conclu en 1984 avec la chambre de commerce et d'industrie de Melun, qui fixait le lieu d'exercice de ses fonctions sur les sites d'Avon, Melun et Villaroche et ne comportait pas de clause de mobilité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, titularisé depuis le 1er juin 1989, est un agent titulaire qui n'est plus soumis aux clauses du contrat de travail à durée déterminée conclu initialement en 1984, mais qui est régi par les dispositions du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; qu'il pouvait dès lors légalement être affecté dans l'un des sites relevant de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, créé par décret du 1er septembre 2004 par fusion des CCI de Melun et de Meaux, l'article 4 de ce décret ayant prévu que les services gérés par les CCI de Meaux et de Melun et leurs biens immobiliers seraient transférés à la CCI de Seine-et-Marne ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en affectant le requérant à Emerainville, le président de la chambre de commerce et d'industrie a entendu éviter la survenue de nouveaux incidents; que, par suite, ce changement d'affectation, décidé dans l'intérêt du service, ne peut être regardé comme une sanction déguisée prise en méconnaissance des articles 36 et 37 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour apprécier si une mutation porte une atteinte disproportionnée au droit d'un fonctionnaire au respect de sa vie privée et familiale, au sens de ces stipulations, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l'exercice des fonctions découlant de ce statut ; que si le changement d'affectation de M. C...accroît le temps du trajet entre son domicile et son lieu de travail, ce dernier se situe dans le même département ; que, par suite, le président de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02210
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;13pa02210 ?
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