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19/12/2014 | FRANCE | N°13PA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 décembre 2014, 13PA01298


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par son maire, par MeA... ; la commune de Montereau-Fault-Yonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102097/2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société A5A Architectes, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés A5A Architectes, Loizillon Ingénierie, ETB Antonelli et AUA Structures la somme de 10 063,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à co

mpter du 19 décembre 2007, en réparation du préjudice subi du fait de la résil...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par son maire, par MeA... ; la commune de Montereau-Fault-Yonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102097/2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société A5A Architectes, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés A5A Architectes, Loizillon Ingénierie, ETB Antonelli et AUA Structures la somme de 10 063,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation, le 14 septembre 2007, d'un marché conclu avec ce groupement pour la reconstruction de l'école élémentaire Pierre et Marie Curie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société A5A Architectes devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société A5A Architectes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 15 juin 2006, le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société A5A Architectes, mandataire, de la société Loizillon Ingénierie, de la société ETN Antonellei et de la société AUA Structures, s'est porté candidat à un concours d'architecture pour la reconstruction de l'école élémentaire Pierre et Marie Curie à Montereau-Fault-Yonne ; que, le 12 juillet 2006, le groupement a été déclaré lauréat du concours ; que le marché de maîtrise d'oeuvre lui a été notifié le 29 août 2006 ; que le groupement a remis l'avant-projet sommaire à la commune ; que celle-ci, par courrier du

14 septembre 2007, a notifié à la société A5A Architectes la résiliation du marché, aux torts exclusifs du groupement, sur le fondement de l'article 37-2 a) du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) applicable au marché, au motif que le groupement avait confirmé son incapacité à mener à bien le projet ; que le 24 octobre 2007, la société A5A Architectes a contesté le fondement de la résiliation auprès de la commune ; que par lettre du 2 novembre 2007, la commune a toutefois confirmé cette résiliation ; que le 19 décembre 2007, la société a adressé à la commune une note d'honoraires d'un montant de 18 512,90 euros HT, que la commune a refusé de régler par lettre du 3 mars 2008 ; que le 6 avril 2009, le groupement a saisi le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, qui a estimé, le 6 mai 2010, que le groupement pouvait prétendre à une indemnité de 15 000 euros ; que le 21 juin 2010, la commune a indiqué au groupement qu'elle n'entendait pas suivre les recommandations du comité ; que le 5 novembre 2010, la société A5A Architectes a alors adressé à la commune un mémoire en réclamation, reçu par celle-ci le

8 novembre 2010 ; qu'en l'absence de réponse de la commune, le groupement de maîtrise d'oeuvre a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme de 25 811, 70 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ; que par un jugement du 7 février 2013, le tribunal lui a donné partiellement satisfaction en condamnant la commune à verser au groupement la somme de 10 063,25 euros ; que la commune de Montereau-Fault-Yonne fait appel de ce jugement ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre demande, par la voie de l'appel incident, que la commune soit condamnée à lui verser une somme complémentaire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la commune soutient, en appel, que la société A5A Architectes ne pouvait saisir le tribunal administratif sans avoir préalablement mis en demeure la commune, dans son mémoire en réclamation, d'établir le décompte de résiliation prévu par le 4 de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; qu'un tel décompte doit être établi même lorsque la résiliation est prononcée, comme en l'espèce, aux torts du titulaire du marché en application de l'article 37- 2 a) de ce même document ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commune a refusé de régler la note d'honoraires d'un montant de 18 512,90 euros HT présentée par la société A5A Architectes, qu'elle a refusé de suivre les recommandations du comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; que dans ces conditions la procédure contradictoire prévue par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge du contrat ne pouvait être suivie ; que le litige doit dès lors être regardé comme un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles ; que la société A5A Architectes pouvait ainsi adresser une réclamation à la commune, puis saisir le juge du contrat de ce différend ; que la demande de première instance était par suite, recevable ;

Sur la résiliation du marché :

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 37 du CCAG-prestations intellectuelles : " La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable : a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure... " ; que pour prononcer la résiliation du marché aux torts du titulaire, la commune s'est fondée sur un courrier daté du 3 septembre 2007 que lui avait adressé le groupement de maîtrise d'oeuvre et qui faisait suite à plusieurs échanges de courriers concernant les possibilités de réaliser des économies sur le projet de construction de l'école, dont certaines avaient d'ores et déjà été acceptées par la commune ; qu'en conclusion de ce courrier, la société A5A faisait valoir que : " ...Il relève bien de notre rôle de conseil d'alerter notre maître d'ouvrage de l'inadéquation entre le budget et le programme sans attendre le résultat de l'appel d'offres d'entreprises./ Nous ne doutons pas que la mise au point de l'économie de cette opération passe par une collaboration plus rapprochée entre vos services et le maître d'oeuvre, pour cela nous sommes à votre entière disposition " ; que ce courrier, compte tenu tant de ses termes que du contexte de négociation dans lequel il est intervenu, postérieurement au paiement par la commune d'honoraires afférents à l'avant projet sommaire, lequel retenait un coût prévisionnel largement supérieur à l'estimation initiale, ne peut être regardé comme une déclaration par laquelle le groupement aurait admis , même implicitement, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; qu'il appartenait à la commune de Montereau-Fault-Yonne, si elle estimait que le groupement avait méconnu ses obligations contractuelles, de le mettre d'abord en demeure de s'y conformer, puis, le cas échéant, de résilier le marché ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la mesure de résiliation en litige est intervenue dans des conditions irrégulières ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que la société A5A Architectes soutient, par la voie de l'appel incident, que des prestations effectuées pendant la phase de l'avant-projet définitif, pour un montant de 8801 euros, n'ont pas été réglées par la commune ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement a cherché à convaincre la commune de la possibilité d'abaisser le coût total de la construction de l'école grâce à des modifications du projet initial ; que, toutefois, ces démarches ne peuvent être regardées ni comme des prestations réalisées pour l'exécution du marché ni comme une conséquence de la résiliation de celui-ci ; que, par ailleurs, si la société requérante produit deux plans du rez-de-chaussée et du premier étage qui auraient été réalisés par le groupement pendant la phase de l'avant-projet définitif, ces documents, d'ailleurs non signés, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été adressés au maître d'ouvrage, ne peuvent en tout état de cause être regardés comme correspondant à des prestations dues au titre d'un solde impayé du marché résilié ; qu'ainsi, en l'absence d'autre précision relative aux prestations exécutées ou au manque à gagner résultant de la résiliation fautive du marché, la société A5A Architectes n'est pas fondée à soutenir que la somme de 10 063,25 euros, retenue par le tribunal administratif, ne correspondrait pas à une juste appréciation de son préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la société A5A Architectes, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés A5A Architectes, Loizillon Ingénierie, ETB Antonelli et AUA Structures la somme de 10 063,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007 ; que l'appel incident de la société A5A doit également être rejeté ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne et l'appel incident de la société A5A sont rejetés.

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N° 13PA01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01298
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;13pa01298 ?
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