Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300388/8 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
13 décembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Luben, président,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant haïtien né le 2 juillet 1962, entré en France le 3 juin 2001 sous couvert d'un visa de transit et déclarant y résider depuis, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de l'intéressé ; que par un jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 3 juin 2014, M. A...interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, il ressort des termes de cette décision que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le requérant ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle en France et que le fait de détenir une promesse d'embauche ne constituait pas à lui seul un motif exceptionnel au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que le requérant était célibataire et sans charges de famille en France, alors que ses trois enfants vivaient dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant, d'une part, que M. A...ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet, être célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne conteste pas non plus être père de trois enfants résidant dans son pays d'origine ; que s'il soutient résider habituellement en France depuis 2001, il ne produit aucun document attestant de sa présence sur le territoire pour la période allant d'octobre 2008 à octobre 2009, soit un an, ainsi que pour la période allant de mars 2011 à février 2012, soit onze mois ; qu'ainsi, l'admission exceptionnelle au séjour de
M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ;
6. Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche du 21 janvier 2013 en qualité de peintre et de la promesse d'embauche du 18 mai 2014 en qualité de maçon, dès lors qu'elles sont postérieures au refus de titre de séjour du 13 décembre 2012 et n'ont donc pas été soumises à l'appréciation du préfet de Seine-et-Marne ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé un emploi d'agent d'entretien aux mois d'août et décembre 2003, aux mois de janvier et février 2004, de septembre à décembre 2004, tout au long de l'année 2005, aux mois de février et décembre 2006, de juin à octobre 2006, de janvier à juillet 2007, d'octobre à décembre 2007, de janvier à mai 2008 et de juillet à octobre 2008, ce métier est sans rapport avec les métiers de peintre et de maçon ; qu'enfin, si le requérant a effectué deux missions de nettoyage de chantier en novembre et décembre 2003 ainsi qu'en mai et juin 2004, et a occupé un emploi de manoeuvre au mois de novembre 2004, d'octobre à décembre 2005, aux mois de janvier et février 2006 et de juin à décembre 2006 ainsi qu'aux mois de janvier et février 2007, ce temps de travail ne saurait lui conférer une expérience et une qualification suffisantes au regard des caractéristiques des emplois auxquels il postule, ceux de peintre et de maçon ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 précité ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de
M.A... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste sur sa situation que le préfet a pu refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14PA02433