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02/12/2014 | FRANCE | N°13PA04861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 13PA04861


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour Mme F...A..., demeurant au..., par Me E...D... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220356/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

10 octobre 2012 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui verse la somme de 31 539,24 euros au titre du non

versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et 3 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour Mme F...A..., demeurant au..., par Me E...D... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220356/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

10 octobre 2012 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui verse la somme de 31 539,24 euros au titre du non versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

31 539,24 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que MmeA..., titulaire d'un contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 conclu avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le poste de responsable adjoint de la cellule pilotage projet système d'information, relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 10 octobre 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; que l'article L. 5424-1 du même code dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; que, selon l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 15 juin 2011, prévoient : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi ; que l'agent mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

4. Considérant, d'une part, que par courriel du 14 février 2012, Mme A...a confirmé à

M.C..., responsable du personnel, son souhait de ne pas voir renouveler son contrat auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sans aucune réserve et sans aucun motif ; que si elle fait valoir qu'elle n'a pas disposé du temps de réflexion nécessaire pour donner une réponse éclairée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait refusé de lui laisser un délai de réflexion ou que son consentement ait été vicié ; que, par ailleurs, si elle soutient que l'administration ne l'a pas informée deux mois avant la fin de son contrat de son intention de renouveler celui-ci et qu'ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article 41 du décret du

6 février 1991 précité cette circonstance n'a en tout état de cause pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

5. Considérant, d'autre part, que pour soutenir qu'elle doit être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées Mme A...fait valoir que le renouvellement qui lui a été proposé comportait un changement substantiel de ses attributions et une durée plus courte que son précédent contrat ; que toutefois, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément ; que, dès lors, Mme A...ne peut être regardée comme involontairement privée d'emploi ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2012 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de lui attribuer l'aider au retour à l'emploi ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour elle de ladite décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13PA04861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04861
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;13pa04861 ?
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