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02/12/2014 | FRANCE | N°13PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 décembre 2014, 13PA01193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 septembre 2011 et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), dont le siège social est

24 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200) par la SCP B. Odent - L. Poulet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 septembre 2011 et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), dont le siège social est

24 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200) par la SCP B. Odent - L. Poulet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701835/5, 0806208/5 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. C... D..., dans la limite du montant de 24 000 euros qu'il réclamait, les sommes dues au titre de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.D... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) et de Me A...pour M. D...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir cité les textes législatifs et réglementaires applicables à l'espèce, les premiers juges ont précisé les raisons pour lesquelles, en application desdites dispositions, M. D...était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version issue de la loi du 26 juillet 1991, applicable pendant la période concernée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires " ; qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa version issue de la loi du 17 juillet 2001, applicable pendant la période concernée : " Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 octobre 1985 : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa version issue du décret du 25 avril 2001, applicable pendant la période concernée : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégorie mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. / (...) / L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. / Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé : / ZONES DE SALAIRES : / Sans abattement : 3 p. 100 / Comportant un abattement de 2,22 p. 100 : 1 % / Comportant un abattement de 3,11 p. 100 : 0% / Comportant un abattement de 3,56 p. 100 : 0% / Comportant un abattement de 4 p. 100 : 0% / Comportant un abattement de 5 p. 100 : 0% / Comportant un abattement de 6 p. 100 : 0% " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an. / Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement " ; qu'aux termes de l'article 10 bis du même décret, dans sa version issue du décret du 26 septembre 2001, applicable pendant la période concernée : " Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. / Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement. / Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 879). / Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 448 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice. / Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 448 (indice brut 524). / L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit : / NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE : / Un enfant / ÉLÉMENT Fixe mensuel (en euros) : 2,29 / Proportionnel (en %) :- / NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE : Deux enfants / ÉLÉMENT Fixe mensuel (en euros) : 10,67 / Proportionnel (en %) : 3 / NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE : Trois enfants / ÉLÉMENT Fixe mensuel (en euros) : 15,24 / Proportionnel (en %) : 8 / NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE : Par enfant au-delà du troisième / ÉLÉMENT Fixe mensuel (en euros) : 4,57 / Proportionnel (en %) : 6 " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du

13 juillet 1983, de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des articles 1er, 9, 10 et

10 bis du décret du 24 octobre 1985 qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale a vocation à bénéficier de l'indemnité de résidence ainsi que du supplément familial de traitement, en tant qu'éléments de sa rémunération ; que l'article 6 des contrats de recrutement conclus les 27 mai 2002 et 19 mai 2005 entre M. D...et l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) stipulait que " la rémunération annuelle brute allouée à M. C...D...est fixée par référence à l'indice brut 811, indice réel majoré 664, 6ème échelon, pour un service hebdomadaire de 39 heures. / Cette rémunération évoluera dans les mêmes conditions que les traitements de la fonction publique, le pourcentage d'augmentation retenu étant celui obtenu en comparant les valeurs anciennes et nouvelles du salaire brut afférent à l'indice moyen de la grille des indices de la fonction publique. / Comme le précise la délibération n° 96.1207 adoptée le 11 décembre 1996 par le comité syndical portant régime indemnitaire des agents du SIIM 94, y compris les agents non titulaires, le président pourra appliquer ce régime autant que nécessaire à M. C...D.... " ; qu'il résulte de ces stipulations que M. D...occupait un emploi auquel était directement attaché un indice de la fonction publique au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 et dont la rémunération était fixée par référence aux traitements des fonctionnaires et évoluait en fonction des variations de ces traitements au sens des dispositions précitées de l'article 10 du décret susmentionné ; qu'il ne ressort pas desdites stipulations que la rémunération de M. D...aurait été fixée de manière globale et forfaitaire, alors de surcroît que les contrats de M. D...prévoyaient la possibilité, pour le président de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), de faire bénéficier l'intéressé du régime indemnitaire déterminé par la délibération n° 96.12.07 adoptée par le comité syndical le 11 décembre 1996 ; qu'au surplus, l'arrêté en date du 19 mai 2005 portant recrutement de M. D...dispose qu'il doit bénéficier d'une rémunération brute mensuelle calculée par rapport à l'indice brut 811 - IRM 664, 6ème échelon, correspondant au grade d'ingénieur principal, revalorisée en fonction des augmentations des traitements dans la fonction publique ; que, dans ces conditions, et en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, M. D...était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du

28 juin 2011, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. C... D..., dans la limite du montant de 24 000 euros qu'il réclamait, les sommes dues au titre de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) le paiement à M. D...de la somme de

1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) est rejetée.

Article 2 : L'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94) versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01193
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP B. ODENT - L. POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-02;13pa01193 ?
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