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24/11/2014 | FRANCE | N°13PA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 novembre 2014, 13PA01747


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221185 du 6 mars 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le dysfonctionnement des services du ministère de l'intérieur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221185 du 6 mars 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le dysfonctionnement des services du ministère de l'intérieur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. A...;

1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le dysfonctionnement des services du ministère de l'intérieur ; que par une ordonnance du 6 mars 2013, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas justifié, dans le délai imparti, avoir adressé à l'administration une réclamation préalable ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.... " ; qu'aux termes de l'article

R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " ; que selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi./La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ;.

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant soutient que sa réclamation auprès de l'administration a été implicitement rejetée, il doit justifier, au plus tard à la date d'expiration d'un délai accordé par la juridiction pour régulariser sa demande, avoir effectivement adressé une telle réclamation ; que, dès lors,

M. A...ne peut utilement soutenir que si le tribunal administratif n'avait pas relevé d'emblée l'irrecevabilité de sa demande et avait communiquée celle-ci au ministre, le contentieux aurait pu, le cas échéant, être lié par un mémoire de l'administration ;

4. Considérant, d'autre part, que les pièces produites par M. A...devant le tribunal administratif, d'ailleurs postérieurement au délai qui lui avait été imparti pour régulariser sa demande, n'établissent pas à elles seules qu'il aurait adressé au ministre de l'intérieur une réclamation relative à la créance qu'il invoque ; que les pièces produites en appel ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier davantage qu'il lui était impossible, notamment en raison d'une carence des services postaux, de justifier de la réalité d'une saisine du ministre de l'intérieur relative à la créance alléguée ;

5. Considérant, par suite, que c'est sans commettre d'irrégularité que le vice-président du tribunal administratif a pu regarder comme manifestement irrecevable la demande de première instance ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01747
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;13pa01747 ?
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