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18/11/2014 | FRANCE | N°14PA02922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 novembre 2014, 14PA02922


Vu la décision n° 364267 du 23 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...C..., annulé l'arrêt n° 10PA01555 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2010 et 5 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 10PA01555, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 0804229/5-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif...

Vu la décision n° 364267 du 23 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...C..., annulé l'arrêt n° 10PA01555 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2010 et 5 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 10PA01555, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804229/5-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 25 642,92 euros bruts représentative du préavis, 25 974 euros nets correspondant à la perte de revenus occasionnée par sa mise à la retraite d'office, 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la brutalité de cette décision, 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires dans lesquelles elle est intervenue, 30 000 euros au titre de la discrimination subie et 50 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi, et de lui allouer les intérêts moratoires sur ces sommes à compter du 6 juin 2006, date de sa réclamation préalable adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser, en raison de l'absence fautive de préavis, la somme de 25 642,92 euros bruts représentative des six mois de préavis, 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la brutalité de la décision, 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenue sa mise à la retraite, et en raison de la mise à la retraite fautive, la somme de 64 107,30 euros correspondant à la perte d'un droit à indemnité, 25 974 euros nets correspondant à la perte de revenus occasionnée par sa mise à la retraite prématurée, 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la brutalité de la décision, 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenue sa mise à la retraite, 30 000 euros au titre de la discrimination subie et 50 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi et de lui allouer les intérêts moratoires sur ces sommes à compter du 6 juin 2006, date de sa réclamation préalable ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Paris en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui verser lesdites sommes sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, et notamment son article 70 ;

Vu le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997 portant approbation du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Vu le décret n° 2001-331 du 10 avril 2001 portant approbation de modifications du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Vu la convention portant statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la convention portant statut du corps professoral permanent de l'ESCP-EAP ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de Me D...pour M.C...;

1. Considérant que M. C...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour exercer les fonctions d'enseignant à compter du 1er septembre 1971 à l'école supérieure de commerce de Paris (ESCP) ; que, par une lettre en date du 10 novembre 2005, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris l'a informé qu'elle avait décidé sa mise à la retraite d'office à compter du 31 décembre 2005 en application du troisième alinéa

de l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial de retraite du personnel de ladite

chambre ; que, par un courrier du 8 décembre suivant, M. C...a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 3 janvier 2006 ; qu'il a adressé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une réclamation préalable reçue le 15 juin 2006 tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ladite décision ; que, par un jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une somme de

10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de préavis et a rejeté le surplus de ses demandes ; qu'il fait appel dudit jugement en demandant, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser différentes indemnités en réparation des préjudices causés, d'une part, par l'absence fautive de préavis et, d'autre part, par l'illégalité de la décision l'ayant mis à la retraite d'office ; que la chambre de commerce et d'industrie de Paris conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à

M. C...une somme de 10 000 euros pour non respect du délai de préavis ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui indique " qu'il est constant que la mise à la retraite de M. C...est intervenue sans que ce délai de préavis ne soit respecté ; que l'intéressé a donc été illégalement privé du bénéfice d'un préavis et, brutalement privé d'emploi en milieu d'année, n'a pu jouir de temps nécessaire pour s'organiser, et éventuellement retrouver une activité professionnelle ; qu'il a ainsi droit à la réparation du préjudice résultant de cette privation dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'affaire, en condamnant la CCIP à lui verser une indemnité de 10 000 euros " est suffisamment motivé en ce qui concerne l'évaluation du préjudice qui lui a été causé par l'absence fautive de préavis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne le fond :

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La Chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins

60 ans, qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er A pour bénéficier d'une pension" ; qu'il n'est pas contesté que M.C..., qui est né en 1943, réunissait à la date du 31 décembre 2005 la condition de durée de service fixée par l'article 1er A du règlement précité pour bénéficier d'une pension ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été mis à la retraite d'office à compter du 31 décembre 2005 ; qu'à cette même date du 31 décembre 2005 le régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a pris fin, en application de l'article 70 de la loi susvisée du

2 août 2005, qui dispose qu' " I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date. / II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres. (...) / III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006. " ; que la mise à la retraite d'office d'un salarié âgé d'au moins 60 ans mais qui ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein du fait d'un temps de cotisation insuffisant, qui existait en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en vigueur à la date de la décision litigieuse, ne peut plus désormais être effectuée sans l'accord du salarié, sous l'empire du droit commun du travail, tel qu'il résulte notamment de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction à la date de la décision de mise à la retraite d'office, devenu l'article L. 1237-5 du code du travail ; que la chambre de commerce et d'industrie de Paris fait valoir, pour justifier la mise à la retraite d'office de M.C..., que son enseignement était de moindre qualité et que ses activités de recherche ne donnaient plus lieu à un rayonnement suffisant ; que, toutefois, les qualités pédagogiques de M. C...n'avaient pas été contestées depuis son entrée en fonction à l'ESCP-EAP le 1er septembre 1971 ; que si, lors de l'année universitaire 2003-2004, le plan de charge d'enseignement de M. C...a présenté un déficit d'heures enseignées très important (46 heures n'ayant pas été effectuées), comme il ressort de la lettre en date du 17 mai 2004 du directeur général de l'ESCP lui indiquant que son passage au grade de professeur avait été refusé, ce déficit d'heures enseignées étant rappelé dans la lettre du

27 janvier 2005 du directeur général de l'ESCP, qui précise au demeurant que " le comité consultatif salue l'investissement et l'expertise de Bruno C...dans le domaine de la finance structurée et l'encourage à prolonger ses travaux par des publications académiques ", les évaluations effectuées par les étudiants de l'ESCP des enseignements de M. C...pour les années universitaires 2000-2001 à 2004-2005, produites en défense, font apparaître des résultats assez disparates, avec toutefois une majorité de " satisfaits " ou de " très satisfaits " et une minorité de " mécontents " et de " très mécontents ", sans que l'on puisse constater une baisse significative du nombre d'étudiants satisfaits au terme de la période considérée ; qu'il ne résulte pas des pièces ainsi produites par la chambre de commerce et d'industrie de Paris que M. C...ait dû être mis à la retraite d'office en urgence, au milieu de l'année universitaire 2005-2006, alors que des étudiants étaient déjà inscrits aux cours de M. C...prévus pour le second semestre de ladite année universitaire ; qu'au regard de ce qui vient d'être dit quant à la qualité des enseignements dispensés par M.C..., il résulte de la coïncidence entre la date de mise à la retraite d'office de M. C...et celle du changement de régime de retraite des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris que la décision litigieuse le mettant à la retraite d'office a été prise dans un but qui ne répondait pas à l'intérêt du service et doit être regardée comme entachée de détournement de procédure ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 de la convention portant statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie : " La C.C.I.P. ne peut dénoncer le contrat que dans les cas suivants : / - faute grave ; / - insuffisance professionnelle ; / - inaptitude physique à l'exercice des activités professionnelles ; / - suppression de postes ; / - mise à la retraite dans les conditions prévues au règlement de la Caisse de retraite de la C.C.I.P. / Hors le cas de mise à la retraite, la C.C.I.P. ne peut dénoncer le contrat sans que le Comité consultatif ait été consulté. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a justifié, dans ses mémoires, la mise à la retraite d'office de M. C...par la seule insuffisance professionnelle de ce dernier ; que, par suite, en décidant, par la décision litigieuse, de mettre M. C...d'office à la retraite, au lieu de dénoncer le contrat de travail qui l'unissait à lui au motif de son insuffisance professionnelle, elle s'est affranchie du respect des stipulations précitées de l'article 39 de la convention portant statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, qui prévoient que le contrat ne peut être dénoncé sans que le Comité consultatif ait été consulté, privant ainsi l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, la décision litigieuse mettant M. C...à la retraite d'office est entachée de détournement de procédure ;

Sur les préjudices :

8. Considérant, en premier lieu, que l'article 42 des statuts du personnel du corps professoral permanent de l'ESCP-EAP dispose que " Lorsque la rupture du contrat est le fait de la CCIP et hors les cas de licenciement pour faute grave et de mise à la retraite, l'enseignant titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à un mois de salaire par année d'ancienneté avec un maximum de 15 mois. " ; que si la décision litigieuse mettant M. C...à la retraite d'office est entachée de détournement de procédure, comme il a été dit ci-dessus, cette circonstance n'a pas pour effet que la chambre de commerce et d'industrie de Paris doive être regardée comme ayant procédé à la rupture du contrat qui l'unissait avec M. C...du fait de l'insuffisance professionnelle de celui-ci ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 42 des statuts du personnel du corps professoral permanent de l'ESCP-EAP pour demander à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant à 15 mois de salaire ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. C...consistant en la différence entre la pension de retraite qu'il perçoit et celle qu'il aurait perçu s'il avait bénéficié d'une retraite à taux plein à 65 ans en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros ;

10. Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C...du fait de la décision illégale le mettant à la retraite d'office et des conditions dans lesquelles elle a été prise, au milieu de l'année universitaire 2005-2006, alors que des étudiants étaient déjà inscrits à ses cours pour le second semestre de l'année, et du préjudice lié à la difficulté de retrouver un emploi eu égard à la publicité qu'a eu la décision illégale le mettant à la retraite d'office dans l'univers des grandes écoles et dans les matières qu'il enseignait en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de

10 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Paris doit être condamnée à verser à M. C...la somme totale de 35 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices consécutifs à la décision illégale le mettant à la retraite d'office ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2006,

date de sa réclamation préalable adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Paris :

12. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la CCIP, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er A pour bénéficier d'une pension " ; qu'aux termes del'article 39 de la convention portant statut du corps professoral permanent d'ESCP EAP : " La CCIP ne peut dénoncer le contrat que dans les cas suivants : (...) - mise à la retraite dans les conditions prévues au règlement de la Caisse de Retraite de la CCIP " ; qu'aux termes de l'article 41 de la même convention : " Sauf en cas de faute grave, le contrat ne peut être rompu qu'à l'expiration d'un préavis de six mois (congés inclus). L'enseignant est averti par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. La présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de congé " ;

13. Considérant qu'en stipulant que la chambre de commerce et d'industrie de Paris peut procéder à la mise à la retraite des membres du corps professoral " dans les conditions prévues au règlement de la Caisse de Retraite de la CCIP ", l'article 39 de la convention portant statut du corps professoral permanent d'ESCP-EAP, qui a pour seul objet d'énumérer les cas dans lesquels la chambre de commerce et d'industrie de Paris peut rompre unilatéralement le contrat de travail, doit être regardé comme se bornant à renvoyer aux conditions de fond définies par l'article 2 du titre A du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie pour prononcer une mise à la retraite d'office, sans préjudice de l'application à ces décisions des conditions procédurales fixées par l'article 41 précité, qui figure dans le même titre, intitulé " Fin de contrat de l'enseignant titulaire ", que l'article 39 ; que si le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne prévoit pas de délai de préavis, il n'interdit pas, en lui-même, qu'un tel délai soit prévu par un texte statutaire spécifique ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que l'article 41 de la convention portant statut du corps professoral permanent de l'ESCP-EAP était applicable en cas de mise à la retraite d'office et condamné, sur ce fondement, la chambre de commerce et d'industrie de Paris à verser à M. C...la somme de 10 000 euros ; qu'il s'ensuit que l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Paris doit être rejeté ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice découlant, pour M.C..., du fait de n'avoir pu bénéficier du préavis de six mois prévus par les stipulations précitées de l'article 41 de la convention portant statut du corps professoral permanent d'ESCP-EAP, ce qui l'a brutalement privé d'emploi en milieu d'année d'universitaire et l'a empêché de jouir de temps nécessaire pour s'organiser et, éventuellement, pour retrouver une activité professionnelle, notamment d'enseignement, au cours de cette même année d'universitaire 2005-2006, en l'évaluant à 10 000 euros ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de ce préjudice aurait été insuffisante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le paiement à M. C...de la somme de

2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Paris doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute manifestation d'obstruction de la part de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit fait injonction à la chambre de commerce et d'industrie de Paris lui verser sous astreinte les sommes auxquelles elle a été condamnée ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 10 000 euros que le tribunal administratif avait condamné la chambre de commerce et d'industrie de Paris à verser à M. C...est portée à la somme de 45 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2006, date de la réclamation préalable.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est rejeté.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02922
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-18;14pa02922 ?
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