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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa02677


Vu l'arrêt en date du 4 novembre 2014 par lequel la Cour administrative d'appel, statuant sur la requête n° 14PA00857 par laquelle M. A...a relevé appel du jugement n° 1300517/1-2 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, en deuxième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'anné

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Vu l'arrêt en date du 4 novembre 2014 par lequel la Cour administrative d'appel, statuant sur la requête n° 14PA00857 par laquelle M. A...a relevé appel du jugement n° 1300517/1-2 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, en deuxième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, en troisième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008, a annulé ce jugement et évoqué la demande du contribuable en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par l'association d'avocats Renaud et Rieutord ; M. A...demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel, statuant sur la requête n° 14PA00857 par laquelle M. A...a relevé appel du jugement n° 1300517/1-2 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, en deuxième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, en troisième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008, a annulé ce jugement et évoqué la demande du contribuable en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que M.A..., en réponse à la demande de régularisation que lui a adressée la Cour, a présenté une demande distincte tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

3. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification datée du 23 décembre 2010 concernant la période du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2008 que l'administration a notifié aux contribuables une rectification consistant à remettre en cause la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié en application de l'article 200 du code général des impôts au motif que n'avait été présenté au service aucun justificatif du don d'un montant de 2 500 euros qu'auraient effectué ces derniers ; qu'il est constant que le vérificateur a organisé deux entretiens, l'un le 7 septembre 2010 auquel M. A...a participé, l'autre, le 22 décembre 2010, au cours duquel lui ont été présentées les conséquences financières du contrôle et que, d'ailleurs, il a présenté des justificatifs de certains dons au titre desquels il avait bénéficié de l'avantage fiscal en litige ; que, compte tenu de la nature et des motifs de la rectification contestée, il résulte par suite de l'instruction que les contribuables n'ont pas été privé de la garantie rappelée au point 2 ;

4. Considérant qu'il ressort également de la même proposition de rectification que l'administration a notifié au contribuable des rectifications en vue d'imposer entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes réputées distribuées par la Sarl France Maille, la Sarl Maille Love, la Sarl KL Tiss et la Sarl Raphyak B. Dina en le qualifiant de gérant de fait de ces sociétés ; que l'imposition de ces sommes trouve exclusivement son origine dans les vérifications de la comptabilité de ces sociétés effectuées par l'administration ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas engagé un dialogue contradictoire avec les contribuables sur ces points avant de leur adresser la proposition de rectification ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander à la Cour la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

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N° 14PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa02677
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : RENAUD-RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa02677 ?
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