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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa00857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa00857


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par l'association d'avocats Renaud et Rieutord ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300517/1-2 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, en deuxième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il

a été assujetti au titre de l'année 2007, en troisième lieu, des cotisatio...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par l'association d'avocats Renaud et Rieutord ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300517/1-2 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, en deuxième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, en troisième lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ;

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui était marié au 1er janvier 2007, a divorcé le 9 juillet 2007 puis conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2008 ; que l'administration, pour tirer les conséquences de l'évolution de sa situation, a partagé les années 2007 et 2008, au titre desquelles elle a procédé à un examen contradictoire de situation fiscale, en trois périodes, la première allant du 1er janvier 2007 au 9 juillet 2007, la deuxième du 10 juillet 2007 au 1er juillet 2008, la troisième du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, ont été mises en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...et sa compagne ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable (...). " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...). " ; que le 1 de l'article 6 du même code dispose enfin : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (...).Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leur deux noms, séparés par le mot : " ou ". " ;

3. Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié ou celle au cours de laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre ces impositions, elles ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative, ce qui a pour conséquence qu'elles doivent à peine d'irrecevabilité faire l'objet de demandes distinctes devant le juge de l'impôt ; que, M. A...ayant saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande unique tendant à la décharge de l'ensemble des impositions mentionnées au point 1, les premiers juges, en statuant sur cette demande, ont méconnu la règle d'ordre public leur interdisant de se prononcer par une décision commune sur des impositions distinctes mises à la charge de foyers fiscaux n'étant pas composés des mêmes personnes ; qu'il appartient à la Cour, qui est tenue de ne pas méconnaître elle-même cette règle en statuant sur la requête d'appel de M. A..., de relever d'office l'irrégularité dont est ainsi entaché le jugement attaqué, qui doit dès lors être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer la demande présentée par M. A... en tant qu'elle concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007, le surplus des conclusions de cette demande devant être examiné dans le cadre des deux demandes distinctes qu'a présentées l'intéressé en réponse à la demande de régularisation que lui a adressée la Cour ;

Sur le fond du litige :

5. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

6. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification datée du 23 décembre 2010 concernant la période du 1er janvier 2007 au 9 juillet 2007 que l'administration n'a notifié aux contribuables qu'une seule rectification consistant à remettre en cause la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié en application de l'article 200 du code général des impôts au motif que n'avait été présenté au service aucun justificatif du don d'un montant de 19 600 euros qu'auraient effectué ces derniers ; qu'il est constant que le vérificateur a organisé deux entretiens, l'un le 7 septembre 2010 auquel M. A...a participé, l'autre, le 22 décembre 2010, au cours duquel lui ont été présentées les conséquences financières du contrôle ; que, compte tenu de la nature et des motifs de l'unique rectification en litige, il résulte par suite de l'instruction que les contribuables n'ont pas été privés de la garantie rappelée au point 5 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander à la Cour la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300517/1-2 du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application du même article sont rejetées.

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N° 14PA00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa00857
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : RENAUD-RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa00857 ?
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