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30/09/2014 | FRANCE | N°14PA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 14PA01508


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par la SELARL FGD Avocats ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315338/7-3 en date du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2013 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour tempo

raire d'une durée de validité d'un an, sous astreinte de

200 euros par jour de retard à...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par la SELARL FGD Avocats ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315338/7-3 en date du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2013 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, sous astreinte de

200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 10 octobre 2013 le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M.D..., ressortissant tunisien né en 1976, au motif que celui-ci " a été condamné le 27 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Cambrai pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée à 1 an d'emprisonnement et à la confiscation de la marchandise " et " qu'en raison de l'ensemble de son comportement [sa] présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que M. D...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant que M. D...soutient que la condamnation dont il a fait l'objet, pour faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée, prononcée par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 27 septembre 2012, ne saurait, eu égard à son caractère unique, justifier légalement la mesure d'expulsion attaquée, alors, en outre, que la peine d'un an emprisonnement à laquelle il a été condamné a ensuite été aménagée, puis réduite du fait de sa bonne conduite ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de police en défense que M. D...avait fait l'objet, en 2003, d'une peine d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse pour vol aggravé et menace à l'ordre public ; que le préfet de police fait en outre valoir sans être contesté que, depuis sa libération, M. D...a été signalé par les autorités néerlandaises pour trafic de stupéfiants ; que, dans ces conditions, eu égard à la persistance du comportement délictueux, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. D...représentait une menace grave pour l'ordre public ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il s'est marié le 30 octobre 2010 avec Mme A...B..., ressortissante française avec qui il vit en concubinage depuis 2009 ; que, toutefois, M. D...ne produit aucun commencement de justification de sa résidence habituelle sur le territoire avant l'année 2010 ; que, dans ces conditions, eu égard, d'une part, au caractère récent de la présence en France et de la vie familiale de M.D..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, à la persistance du comportement délictueux de l'intéressé, la mesure attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 14PA01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01508
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-30;14pa01508 ?
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