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30/09/2014 | FRANCE | N°13PA04859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 13PA04859


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. G...F..., demeurant..., par MeD... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302024/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou lui a infligé la sanction du licenciement et, d'autre part, à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 20 000 eu

ros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. G...F..., demeurant..., par MeD... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302024/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou lui a infligé la sanction du licenciement et, d'autre part, à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision prononçant son licenciement et de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la même somme ;

3°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me I...pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

1. Considérant que M. F...a été recruté par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2000, pour exercer les fonctions d'encadreur ; que par une décision du 30 novembre 2012, le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, après avis du conseil de discipline, a prononcé à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité ; que M. F...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre Georges Pompidou à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la légalité de la décision de sanction :

2. Considérant, en premier lieu, que M. F...soutient que la décision de sanction prise à son encontre le 30 novembre 2012 est fondée sur des faits qu'il a commis en 2010, qui ont déjà donné lieu à une précédente sanction disciplinaire et sont prescrits ; qu'il résulte toutefois des termes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée, en premier lieu, par le fait que, le 5 septembre 2012, M. F...a eu avec Mme H...B..., restauratrice d'oeuvres d'art, une grave altercation, en deuxième lieu, par le fait qu'il a proféré de nouvelles menaces et intimidations, le 6 septembre 2012, à l'encontre de Mme B...et de Mme C...et, enfin, par le comportement général d'agressivité et de violence verbale de l'intéressé envers ses collègues ; que si cette décision fait état, pour éclairer l'appréciation du degré de la sanction, d'une précédente mesure disciplinaire prise en 2010, elle n'est ainsi pas fondée sur les mêmes faits que cette dernière ; que dès lors, en tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement de faits déjà sanctionnés ou prescrits ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...soutient que la sanction prise à son encontre n'est pas justifié dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il ne donne pas satisfaction dans son travail, d'autre part, que ses absences injustifiées au cours des années récentes ne sont dues qu'aux agissements de harcèlement dont il était victime et à la pression constante qu'imposait sur lui ses supérieurs hiérarchiques ; que ces arguments sont, toutefois, sans incidence sur la légalité de la décision de sanction, qui n'a pas été prise pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de M.F..., ni de ses absences injustifiées ;

4. Considérant, que M.F..., qui fait valoir que l'altercation qui a eu lieu le 5 septembre 2012 résulterait d'une mise en scène de la part de MmeB..., peut être regardé comme soutenant que les faits qui ont fondé la mesure attaquée ne seraient pas établis ; qu'il soutient que les autres faits retenus à son encontre ne dont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

5. Considérant, toutefois, que les allégations de M. F...selon lesquelles l'altercation qui s'est déroulée avec Mme B...le 5 septembre 2012 résulterait d'une mise en scène de celle-ci sont vagues et peu circonstanciées ; que plusieurs pièces du dossier, à l'inverse, attestent l'existence de cette altercation et sa violence ; qu'il en va ainsi, en particulier, du courrier électronique adressé par Mme B...immédiatement après les faits, relatant le comportement de M.F... ; qu'il en est de même du témoignage de MmeC..., témoin directe de la scène, qui relate également le " flot d'insultes " adressé à Mme B...et le comportement agressif de M.F..., mais aussi du témoignage de M. E...A..., chef du service de la photographie, rédigé le 7 septembre 2012, qui, sans avoir été témoin des faits, atteste l'état de détresse psychologique dans laquelle se trouvait Mme B...juste après l'altercation et le comportement agressif de M. F...avec lequel il a lui-même eu une altercation verbale ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et, notamment, des témoignages de MmeB..., de MmeC..., et de M.A..., dont la matérialité n'est pas contestée sur ce point, que, ainsi qu'en font état les motifs de la décision de sanction attaquée, M. F...a une nouvelle fois eu, le lendemain de cette première altercation, un comportement agressif et des propos injurieux à l'encontre de Mme B...et de MmeC... ; que le comportement général de désinvolture à l'égard du service et d'agressivité de M. F...envers ses collègues, qui a d'ailleurs donné lieu à deux précédentes sanctions disciplinaires, l'une en 2004 et l'autre en 2010, est, lui aussi, corroboré par les différents témoignages et documents versés au dossier ; que, dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la gravité des agressions commises et des insultes proférées par M. F...à l'encontre de ses collègues les 5 et 6 septembre 2012, et eu égard, d'autre part, au comportement général de l'intéressé, le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou pouvait, sans erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. F...la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, qui n'était pas disproportionnée ;

6. Considérant que si M. F...soutient que la décision de sanction prise à son encontre serait entachée de discrimination du fait de ses activités syndicales, la seule justification par l'intéressé de la circonstance qu'il était adhérent d'un syndicat ne suffit pas à faire présumer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la décision de sanction prise à l'encontre de M. F...n'était entachée d'aucune illégalité ; qu'ainsi, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

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N° 13PA04859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04859
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-30;13pa04859 ?
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