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22/09/2014 | FRANCE | N°14PA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA01217


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme B...D...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1308898/2-1 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portan...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme B...D...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1308898/2-1 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de

1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

1. Considérant que par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...D...A..., de nationalité malienne, née en 1969, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sollicité par celle-ci sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le même arrêté, il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...réitère en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(... ) " ; qu'en admettant même que Mme A...réside habituellement en France depuis 2000, chez l'une de ses soeurs, la durée de ce séjour ne peut être regardée à elle seule comme un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que si la requérante soutient également, en appel, que sa ménopause précoce la stigmatiserait en cas de retour au Mali, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un motif exceptionnel ou comme appelant une réponse humanitaire ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A...au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés au point 3 ci-dessus, la circonstance que le préfet aurait apprécié de manière erronée la durée du séjour habituel de Mme A...en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux soeurs de Mme A...ainsi que des neveux, sa tante et des cousins, résident régulièrement en France ; que, toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali où vit sa mère et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de

31 ans ; que, par ailleurs, Mme A...ne justifie d'aucune ressource propre depuis son arrivée sur le territoire ; qu'elle ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante résiderait habituellement en France depuis 2000, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14PA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01217
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BELAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa01217 ?
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