Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, et le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1308300/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant MeA..., pour M. C...;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 16 août 1970, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 15 septembre 2009 ; que par un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2010, lequel avait annulé cet arrêté ; qu'à la suite de cet arrêt, M. C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 14 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 1er octobre 2013, dont
M. C...fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 novembre 2012 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que
M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce probante concernant la période de plus de dix-huit mois comprise entre avril 2005 et décembre 2006 ; qu'ainsi, il ne peut invoquer le bénéfice des stipulations précitées ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M.E..., célibataire, sans charge de famille et âgé de 42 ans à la date de l'arrêté, n'établit pas la durée et la continuité de son séjour en France ; qu'il est par ailleurs sans emploi même s'il a eu occasionnellement une activité professionnelle ; qu'aucune pièce du dossier ne témoigne de son insertion en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le requérant ayant d'ailleurs précisé dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif que trois de ses frères ne résidaient pas en France ; que dans ces conditions, malgré la présence régulière en France de nombreux membres de sa famille, et en dépit de la scolarité qu'il y a effectuée au cours des années 1983 à 1985, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que M. C...ne justifiant pas pouvoir effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que ces dispositions concernent l'étranger qui a résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans, et non celui qui a résidé habituellement en France depuis plus dix ans ; que tel n'est pas le cas de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14PA01152