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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA01682


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour l'établissement public du Palais de la Porte dorée, représenté par son directeur, par la Selarl Reinhart Marville Torre ; l'établissement public du Palais de la Porte dorée, venant aux droits de la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115462/5-4 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision contenue dans le courrier du 13 juillet 2011 par lequel le directeur de la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration a

invité Mme A...B...à signer un nouveau contrat de travail;

2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour l'établissement public du Palais de la Porte dorée, représenté par son directeur, par la Selarl Reinhart Marville Torre ; l'établissement public du Palais de la Porte dorée, venant aux droits de la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115462/5-4 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision contenue dans le courrier du 13 juillet 2011 par lequel le directeur de la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration a invité Mme A...B...à signer un nouveau contrat de travail;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...de la Selarl Reinhart Marville Torre, pour l'établissement public du Palais de la Porte Dorée ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 10 juin 2005 par la Cité de l'histoire de l'immigration, qui était alors un groupement d'intérêt public ; que le décret du

16 novembre 2006 a créé l'Etablissement public de la porte Dorée-cité nationale de l'histoire de l'immigration ; que ce nouvel établissement public administratif a été ajouté à la liste mentionnée par le décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il a été ainsi autorisé à employer, sous la forme de contrats à durée indéterminée, des agents non titulaires pour certains emplois de catégorie A et B, notamment pour " les emplois de catégories A et B liés à la médiation " ; que Mme B...a bénéficié, à compter du 29 mai 2008, d'un contrat de travail à durée indéterminée la qualifiant d'" agent de médiation " ; que l'établissement public a souhaité, par la suite, établir une nouvelle " grille " des contractuels ; que, le 2 septembre 2010, le directeur général de l'établissement public a indiqué à Mme B...que son " positionnement administratif " correspondait en réalité à un emploi de " gestionnaire d'exécution administratif " ; que le 13 juillet 2011, il a invité Mme B...à signer un nouveau contrat de travail, retenant cette qualification et prévoyant une hausse de rémunération ; que l'intéressée a refusé de signer ce nouveau contrat, au motif qu'elle était " agent de médiation " depuis 2008 et qu'elle souhaitait le rester ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans le courrier du 13 juillet 2011, d'autre part à ce que l'établissement public lui verse rétroactivement le surplus de rémunération correspondant aux augmentations d'indice ayant bénéficié aux agents titulaires d'un nouveau contrat de travail en qualité d'" agent de médiation ", soit la somme de 6 458,09 euros, enfin à ce que l'établissement public soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal a annulé la décision contenue dans le courrier du 13 juillet 2011, mais a rejeté le surplus des conclusions de MmeB... ; que l'établissement public du palais de la porte Dorée fait appel du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de

MmeB... ; que celle-ci présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses autres conclusions ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que le courrier du 13 juillet 2011 doit être regardée à la fois comme une proposition de nouveau contrat en qualité d'agent administratif et comme une décision refusant, en conséquence, d'inclure Mme B...parmi les agents susceptibles de bénéficier d'un nouveau contrat en qualité d' " agent de médiation " et une rémunération afférente à ce type d'emplois ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de Mme B...de signer cette proposition, le contrat du 29 mai 2008 a continué à s'appliquer ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration n'a pas rétrogradé l'intéressée et n'a pas porté atteinte aux droits conférés par son contrat initial ; que, par suite, l'établissement public appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 13 juillet 2011, sur la " rétrogradation " de Mme B...et sur l'atteinte portée par l'administration aux droits qu'elle tenait de son contrat initial ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance et en appel ;

4. Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'irrégularité de la proposition de contrat au regard des dispositions du décret du 18 janvier 1984 sont inopérants, dès lors que cette proposition n'a jamais été signée par MmeB... ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne bénéficie d'aucun droit à la signature d'un nouveau contrat comportant des clauses plus favorables que le contrat initial, alors même que d'autres agents auraient bénéficié d'un tel contrat ; que si Mme B...soutient que ce contrat initial a créé des droits à son profit et que l'établissement public devait, en conséquence, régulariser sa situation, cette régularisation ne peut, en tout état de cause, prendre la forme de la conclusion d'un nouveau contrat en qualité d'agent de médiation, dès lors que ces contrats sont réservés aux agents non titulaires occupant des emplois de catégorie A et B liés à la médiation et que les fonctions qui lui sont confiées ne correspondent pas, quel que soit l'intitulé du contrat initial, à de tels emplois ; qu'ainsi, l'établissement public requérant a pu légalement refuser de la faire bénéficier d'un nouveau contrat en qualité d'agent de médiation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, l'établissement public requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision contenue dans le courrier du 13 juillet 2011 ;

Sur l'appel incident :

7. Considérant que Mme B...conteste le rejet, par le tribunal administratif, de ses conclusions indemnitaires de première instance ; que cet appel incident concerne ainsi un litige distinct de l'appel principal, lequel porte uniquement sur les conclusions d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mme B...ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par MmeB..., l'établissement public du palais de la porte Dorée n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1000 euros à l'établissement public au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1115462/5-4 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision contenue dans le courrier du directeur de l'établissement public du palais de la porte Dorée du 13 juillet 2011

Article 2 : Les conclusions de MmeB..., présentées devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision contenue dans le courrier du

13 juillet 2011, ainsi que ses conclusions d'appel incident et présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme B...versera à l'établissement public du palais de la porte Dorée la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01682
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa01682 ?
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