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18/09/2014 | FRANCE | N°14PA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 14PA01981


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. C... D...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209781/6 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour reçue le 21 mai 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jou

r de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. C... D...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209781/6 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour reçue le 21 mai 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité pakistanaise, a, par lettre du

26 avril 2012 reçue par le préfet du Val-de-Marne le 21 mai suivant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande ; que M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du

7 février 2014 dont il relève appel, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis son arrivée en 2002 et qu'il y réside avec sa femme et leurs trois enfants, dont le dernier est né en France ; que cependant la durée de son séjour en France, qui n'est attesté qu'à partir de 2004, d'une part, n'est pas matériellement démontrée dans sa continuité et, d'autre part, est contredite par la circonstance dont il se prévaut qu'il possède un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, selon ses dires, le 3 novembre 2010 pour une durée illimitée ; qu'il ressort des termes mêmes de sa demande de titre de séjour du 26 avril 2012 que son épouse venait de le rejoindre quelques mois auparavant et qu'un seul de ses enfants était à cette date entré dans le système scolaire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que son dernier enfant est né en France en décembre 2012, soit postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi la présence de sa famille en France était toute récente à la date de la décision contestée ; que M. B...ne démontre pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales ou personnelles au Pakistan ; que, compte tenu de ces circonstances, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. B... par le préfet du Val-de-Marne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que si M. B...soutient que compte tenu de la durée de son séjour en France, de ses diplômes, de ses ressources financières et de la promesse d'embauche qu'il détient, il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, ces circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de

M. B...sur le fondement de ces dispositions ;

6. Considérant que si M. B...a fait valoir dans sa demande de titre de séjour qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour portant la mention "visiteur", il n'a pas cité les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et

a ,contrairement à ce qui est prévu pour ce type de carte qui ne permet pas d'exercer en France une activité professionnelle, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir travailler en France ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14PA01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01981
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;14pa01981 ?
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