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24/06/2014 | FRANCE | N°13PA03505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 13PA03505


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par le Cabinet Fidal ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1211614/1-2, 1211616/1-2 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre

à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par le Cabinet Fidal ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1211614/1-2, 1211616/1-2 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. C...fait valoir que c'est à tort que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la SARL WIB dans le cadre d'une activité de promotion publicitaire lors de salons nautiques qui se sont déroulés à Monaco et Nice en 2007 et 2008 devaient être exclues, en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ; que, toutefois, M. C...n'apporte aucun élément de fait - en dehors de l'attestation de

M. B...du 11 décembre 2013 qui ne fait que confirmer en des termes similaires celle rédigée le 4 février 2011 - ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 e du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39. (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le législateur en modifiant partiellement les dispositions de l'article 111 e du code général des impôts par l'article 30 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 doit être regardé comme ayant implicitement validé les dispositions dudit article issues à l'origine d'un décret en Conseil d'État du 24 janvier 1967 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées combinées des articles 111 e et 117 du code général des impôts que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes à la mise à disposition de yachts ou de bateaux de plaisance, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées ; qu'ainsi M.C..., qui par ailleurs ne conteste pas l'appréhension des sommes en litige dont il s'est désigné bénéficiaire, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant des bénéfices distribués ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA03505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03505
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;13pa03505 ?
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