Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans, dont le siège est au 4 Place du 25 août 1944 à Paris (75014), par le Cabinet Nataf etA... ; la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217334/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée à tort au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 31 416 euros ;
2°) de prononcer la restitution de ces droits ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête la société Pharmacie de la Porte d'Orléans fait valoir que la somme qu'elle a versée pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Le Rond Point doit être comptabilisée en charge déductible au titre de l'exercice 2007 ; que, toutefois, la société requérante n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
2. Considérant, en second lieu, que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans soutient que la somme qu'elle a versée pour le rachat du fonds de commerce à la société Le Rond Point doit s'analyser en une indemnité d'éviction ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'est pas propriétaire des locaux bar-brasserie de la société Le Rond Point ; qu'elle n'a ainsi pas pu mettre fin au bail de la société Le Rond Point, ni refuser son renouvellement ; que dès lors la somme versée pour l'acquisition du fonds de commerce ne saurait être regardée comme une indemnité d'éviction ; qu'il s'ensuit que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans n'est pas fondée à invoquer l'instruction BOI-BIC-CHG 20-10-20 N° 80 du 12 novembre 2012 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans est rejetée.
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N° 13PA02507