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24/06/2014 | FRANCE | N°13PA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 13PA02507


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans, dont le siège est au 4 Place du 25 août 1944 à Paris (75014), par le Cabinet Nataf etA... ; la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217334/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée à tort au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 31 416 euros ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits ;



3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros su...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans, dont le siège est au 4 Place du 25 août 1944 à Paris (75014), par le Cabinet Nataf etA... ; la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217334/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée à tort au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 31 416 euros ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête la société Pharmacie de la Porte d'Orléans fait valoir que la somme qu'elle a versée pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Le Rond Point doit être comptabilisée en charge déductible au titre de l'exercice 2007 ; que, toutefois, la société requérante n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, en second lieu, que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans soutient que la somme qu'elle a versée pour le rachat du fonds de commerce à la société Le Rond Point doit s'analyser en une indemnité d'éviction ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'est pas propriétaire des locaux bar-brasserie de la société Le Rond Point ; qu'elle n'a ainsi pas pu mettre fin au bail de la société Le Rond Point, ni refuser son renouvellement ; que dès lors la somme versée pour l'acquisition du fonds de commerce ne saurait être regardée comme une indemnité d'éviction ; qu'il s'ensuit que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans n'est pas fondée à invoquer l'instruction BOI-BIC-CHG 20-10-20 N° 80 du 12 novembre 2012 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans est rejetée.

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N° 13PA02507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02507
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;13pa02507 ?
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