Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour la SCI Le Mérou représentée par son gérant M.B..., ayant son siège 6 promenade des Anglais à Saint-Maur-des-Fossés (94210), par MeC... ; la SCI Le Mérou demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307853 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2013 qui l'a condamnée à verser à la SAS Fayolle Marine une provision de 61 774,99 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des indemnités dues pour l'occupation sans titre d'un emplacement d'amarrage dans le port de Paris-Arsenal depuis le 1er avril 2012 jusqu'au 31 août 2013 ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la SAS Fayolle Marine ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'association pour le port de plaisance de Paris Arsenal (APPPA) à la garantir de toute condamnation éventuelle ;
4°) de mettre à la charge de " tout succombant " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour Me D...et de Me A...pour la société Fayolle Marine ;
1. Considérant que MeD..., reprenant en sa qualité de liquidateur l'instance introduite par la SCI Le Mérou placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2013 du Tribunal de grande instance de Créteil, relève appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2013 par laquelle la SCI Le Mérou a été condamnée à verser à la SAS Fayolle Marine une provision de 61 774,99 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des indemnités dues pour l'occupation sans titre par le bateau " Le Mérou " d'un emplacement d'amarrage dans le port de Paris-Arsenal depuis le 1er avril 2012 jusqu'au 31 août 2013 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés, peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; que si, en vertu des dispositions pertinentes du code de commerce, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement ou de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou par son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MeD..., liquidateur de la SCI Le Mérou, le juge administratif est également compétent pour statuer sur une demande de provision présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, par une collectivité publique à l'encontre d'une entreprise placée en liquidation judiciaire ;
Au fond :
3. Considérant, en premier lieu, que Me D...soutient que l'obligation de payer au titre de laquelle la provision a été accordée est sérieusement contestable en conséquence de ce que la situation d'occupant sans titre est imputable à la faute représentée par l'illégalité de la décision du 25 octobre 2012 par laquelle la SAS Fayolle Marine, concessionnaire du port de Paris-Arsenal, a refusé d'accorder un contrat d'amarrage au bénéfice du bateau " Le Mérou ", en méconnaissance de la promesse contenue dans un courrier du 18 avril 2008 ; que toutefois, à supposer même qu'une telle illégalité puisse être regardée comme ayant cette conséquence, il ne ressort pas des termes de la lettre précitée du 18 avril 2008, qui se borne à imposer un changement d'emplacement provisoire en raison de travaux à réaliser à proximité de l'emplacement occupé sans titre par le bateau " Le Mérou ", qu'elle contiendrait une promesse, explicite ou implicite, de régularisation de la situation du bateau par l'attribution d'un contrat d'amarrage, qui au demeurant aurait méconnu les règles régissant la gestion du port dès lors que le bateau était resté la propriété d'une personne morale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Me D...soutient, de la même façon, que l'obligation de payer est sérieusement contestable en conséquence du fait que la situation d'occupant sans titre serait partiellement imputable au comportement fautif du précédent concessionnaire du port, l'APPPA, qui aurait illégalement refusé pour l'année 2006 la reconduction du contrat d'amarrage au bénéfice de la SCI Le Mérou, en appliquant à cette occasion les nouvelles règles de gestion adoptées par la délibération de son assemblée générale en date du 27 juin 2005 réservant l'attribution de ces contrats aux personnes physiques et prévoyant qu'une cession de bateau en cours d'année entraînait la résiliation du contrat en cours et l'inscription du demandeur sur la liste d'attente, alors que ces règles étaient inopposables faute d'avoir été dûment publiées et portées à la connaissance des intéressés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des lettres qui lui ont été adressées par le concessionnaire le 16 février 2006 et le 31 mars 2006, que le gérant de la SCI Le Mérou avait été personnellement informé en temps utile de ces nouvelles dispositions, et que l'imputation d'un comportement déloyal ou dolosif de l'APPPA, qui aurait volontairement induit en erreur l'intéressé sur les possibilités de reconduction du contrat, n'est pas établie ; que dans ces conditions, à supposer même que la SAS Fayolle Marine ne soit pas fondée à faire valoir que sa délibération du 27 juin 2005 aurait donné lieu à des modalités de publicité adéquates, le moyen ci-dessus doit être écarté ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'ancienneté des faits ainsi invoqués et compte tenu du caractère annuel des contrats d'amarrage consentis sur le domaine public fluvial, qui ne donnent aucun droit à reconduction, l'éventuelle inopposabilité, en 2006, des règles précitées ne peut être regardée comme ayant pu priver de caractère non sérieusement contestable l'obligation de payer la somme litigieuse, dont le quantum n'est pas discuté, résultant de la situation d'occupant sans titre du bateau " le Mérou " au cours des années 2012 et 2013 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, Me D...n'est pas fondé à faire valoir que l'APPPA doit être condamnée à garantir la SCI Le Mérou du paiement de la provision faisant l'objet du présent litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la SAS Fayolle Marine, que Me D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné la SCI Le Mérou à verser à la SAS Fayolle Marine une provision de 61 774,99 euros, outre intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions de la SAS Fayolle Marine tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SAS Fayolle Marine tendant à ce que la SCI Le Mérou et M. B...soient condamnés au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Fayolle Marine et de l'APPPA, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Me D...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Fayolle Marine, et une somme de 1 000 euros à verser à l'APPPA ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Fayolle Marine tendant à l'application de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : MeD..., en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Mérou, versera une somme de 1 000 euros à la SAS Fayolle Marine, et une somme de 1 000 euros à l'APPPA, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA03882