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12/06/2014 | FRANCE | N°13PA03359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13PA03359


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304151 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304151 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1969, entré, selon ses dires, sur le territoire français le 18 janvier 2000 sous couvert d'un visa court séjour et dont la demande d'asile territorial a été rejetée en janvier 2001, a en dernier lieu sollicité en 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par arrêté du 6 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motif, voire d'une insuffisance de motivation dans ses termes écartant le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, il résulte de la lecture du jugement attaqué, qui au demeurant n'est pas concerné par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 invoquées à cet égard, qu'il précise suffisamment les motifs qui l'ont conduit à écarter ce moyen ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 6 mars 2013 a été signé par M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2012-008955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2012 ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte ayant fait l'objet d'une publication régulière, dont il n'y a pas lieu d'ordonner la production au dossier, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte ; qu'ainsi et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de ses mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. A...ne se prévaut d'aucune des dispositions précitées ou de stipulations de l'accord franco-algérien ayant une portée équivalente ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que son père vit en France, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, dont certains sont Français, et indique qu'il est hébergé depuis l'année 2000 par son beau-frère M.C... ; qu'il soutient être parfaitement intégré en France, ce que manifesterait notamment le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que poseur de menuiseries extérieures ; qu'il est cependant établi qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il ne dispose pas et n'a jamais disposé d'un logement à son nom ; que M. A...ne conteste pas conserver des liens familiaux avec son pays d'origine, qu'il n'a quitté, selon ses déclarations, qu'à l'âge de 31 ans et où résident, à tout le moins, au vu des mentions qu'il a portées sur le formulaire de demande de titre de séjour daté du 11 octobre 2012, un autre frère et une autre soeur ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, résider en France de façon habituelle depuis plus de dix années, dès lors que les pièces qu'il produit à cette fin sont insuffisamment probantes en ce qui concerne, à tout le moins, les années 2003, 2004, 2006 et 2007 ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, et par suite comme entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03359
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-12;13pa03359 ?
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