La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13PA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13PA00405


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021255/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable du 21 juin 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 848,07 euros, à parfaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 848,07 euros, à parfaire, en r

éparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021255/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable du 21 juin 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 848,07 euros, à parfaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 848,07 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif de 1ère classe au ministère de la défense, affectée au centre médical de la marine à Paris depuis le 1er octobre 2003, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable en date du 21 juin 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 75 848,07 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi en conséquence du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime ;

Au fond :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant que pour soutenir qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, Mme A...fait valoir, d'une part, qu'elle aurait été confrontée, peu après son arrivée dans le service, au comportement hostile de MmeB...'homme, ouvrier d'Etat, à qui auraient été confiées des responsabilités que son grade ne lui donnait pas vocation à exercer, et qui aurait été irrégulièrement autorisée à gérer les dossiers administratifs de ses collègues ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que, sur une période de temps limitée, des responsabilités ont effectivement pu être confiées à MmeB...'homme, titulaire d'un grade donnant vocation à exercer des tâches d'exécution, il n'en résulte en revanche aucunement que cet agent aurait adopté à cette occasion une attitude hostile, méprisante ou dommageable envers Mme A...et l'une de ses collègues placée dans la même situation, MmeC... ; qu'au contraire, celles-ci, selon les affirmations de leur chef de service, auraient alors adopté un comportement rétif et agressif ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme A...serait fondée à soutenir que cette anomalie dans l'organisation du service aurait été à l'origine d'une grave situation conflictuelle à laquelle sa hiérarchie, désireuse de lui nuire, n'aurait pas voulu remédier ;

6. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction, et notamment de la note de service rédigée le 16 août 2010 par le capitaine de vaisseau Renaud à la suite des demandes indemnitaires adressées à l'administration par MmeA..., d'une part, et par MmeC..., d'autre part, que celles-ci ont pu à l'occasion être l'objet de propos ironiques, voire vexatoires, sur leur apparence physique, il n'en résulte pas que ces propos, émanant de médecins du service, auraient été habituels ou répétés et devraient être regardés comme ayant pu s'inscrire, eu égard notamment au comportement des intéressées, dans une démarche relevant d'un harcèlement moral ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lettres par lesquelles l'administration, à laquelle il incombait de s'assurer du bien-fondé des multiples arrêts de travail de MmeA..., aurait rappelé à celle-ci à plusieurs reprises, en des termes parfois peu amènes, qu'elle devait transmettre en temps utile les justificatifs de ses arrêts de travail, ou par lesquelles lui étaient données diverses indications sur sa situation administrative et les démarches à engager au regard de ses droits à congé-maladie, auraient été inspirées par une intention de nuire de nature à participer d'une situation de harcèlement moral ; qu'une telle situation ne peut davantage résulter, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de la nature des commentaires annexés à sa notation de l'année 2007, qui relèvent à bon droit, eu égard à ses nombreuses absences, une " baisse très nette de l'investissement personnel à laquelle il faudra remédier ", ni de la circonstance, alléguée par l'intéressée, qu'elle aurait été confrontée, au cours des années 2003 à 2007, à un blocage de carrière, alors qu'elle a bénéficié, à l'effet du 2 juillet 2007, d'un avancement d'échelon avec réduction d'ancienneté ;

8. Considérant, enfin, que s'il résulte de l'instruction que l'administration a fait preuve d'une certaine mauvaise volonté pour communiquer à Mme A...une copie de son dossier administratif, qui ne lui a été transmis qu'après une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs par l'intéressée, les premiers juges ont relevé à cet égard à bon droit que ce retard de communication, pour regrettable qu'il ait été, avait été essentiellement dû au refus de l'intéressée de le consulter et d'en prendre copie sur place ; qu'à cet égard, si Mme A... relève que sur la période considérée, elle était en congé-maladie et ne pouvait se déplacer, elle ne justifie aucunement la réalité de cette dernière affirmation ;

9. Considérant que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...verse au dossier des certificats médicaux dont il ressort que l'origine de ses troubles de santé ayant conduit à la faire bénéficier d'un congé de longue durée à compter du 18 octobre 2007 serait liée à l'exercice de ses fonctions, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été victime d'agissements répétés établissant une situation de harcèlement moral et caractérisant une faute de l'administration, ni, par voie de conséquence, à demander à être indemnisée des préjudices qui auraient résulté d'une telle faute ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 13PA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00405
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-12;13pa00405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award