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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA02494


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 juin et 9 juillet 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303837/12 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 18 mai 2013, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination, prise simultanément à une décision refusant à M. C...A...la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français :

2°) de rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette d

cision fixant le pays de destination ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 juin et 9 juillet 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303837/12 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 18 mai 2013, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination, prise simultanément à une décision refusant à M. C...A...la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français :

2°) de rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette décision fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2013 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 février 2013, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité togolaise, né le 11 juillet 1971, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que par une décision du 15 mai 2013, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le placer en rétention ; que par un jugement du 18 mai 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé la décision du préfet de police fixant le pays de destination, au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision de placement en rétention prise par le préfet de la Seine-et-Marne, et a rejeté le surplus des conclusions à fins d'annulation ; que le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... milite, depuis son entrée en France en 2010, au sein de l'Alliance nationale pour le changement, qui s'oppose au parti au pouvoir au Togo ; qu'il a été désigné comme secrétaire adjoint du bureau de cette organisation, pour l'Ile-de-France ; que M. A...soutient également qu'il a fui le Togo où il a milité au sein du Front républicain pour l'alternance et le changement, à la suite d'une arrestation à caractère politique ; que, toutefois, les documents qu'il a produits devant le tribunal administratif ne comportent aucune précision sur l'arrestation ainsi alléguée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé, du seul fait de sa qualité de membre actif de l'Alliance nationale pour le changement, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Togo ; que le requérant n'a produit aucune pièce complémentaire devant la cour ; que par une décision du 5 octobre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs refusé de reconnaître à M. A... la qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

5. Considérant que M. A...a excipé, devant le tribunal administratif, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ne conteste pas, devant la Cour, les motifs, que la cour adopte, par lesquels le tribunal administratif a rejeté les moyens dirigés contre cette décision, tirés de l'absence de motivation de celle-ci et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M.A... doit être renvoyé ; que les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1303837/12 du 18 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 13PA02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02494
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa02494 ?
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