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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA04385,14PA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA04385,14PA01959


Vu I°), la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 sous le n° 13PA04385, présentée pour la société Transport Direct International ayant son siège 4 rue Lucien Sampaix à Mitry-Mory (77290), par Me Oliel ; la société Transport Direct International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108864/7 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 20...

Vu I°), la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 sous le n° 13PA04385, présentée pour la société Transport Direct International ayant son siège 4 rue Lucien Sampaix à Mitry-Mory (77290), par Me Oliel ; la société Transport Direct International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108864/7 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 30 avril 2014 sous le n° 14PA01959, présentée pour la société Transport Direct International ayant son siège 4 rue Lucien Sampaix à Mitry-Mory (77290), par Me Oliel ; la société Transport Direct International demande à la Cour de surseoir à statuer ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent la même société requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 13PA04385 :

2. Considérant que la société Transport Direct International, qui exerce l'activité de transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés ; que la société Transport Direct International relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L.11, ce délai est prorogé de trente jours (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 18 mars 2011 faisant suite à la notification de la proposition de rectification du 26 février 2011, la société Transport Direct International a fait connaître à l'administration son souhait de " contester à titre conservatoire l'ensemble des redressements qu'elle comporte et a demandé le bénéfice de la prorogation du délai de réponse de 30 jours pour lui permettre d'apporter " les explications et justificatifs nécessaires " ; que l'administration lui a, par courrier du 24 mars 2011, accordé le délai supplémentaire de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification ; que, cependant, malgré ce report, la société requérante n'a adressé à l'administration aucun autre courrier en réponse à la proposition de rectification ; que, dans les circonstances de l'espèce, la lettre susvisée du 18 mars 2011 qui se bornait à formuler une demande de prorogation de délai de réponse ne peut être regardée comme manifestant un refus exprès de la société Transport Direct International des redressements qui lui ont été notifiés sur lesquels elle ne présentait aucune observation alors même qu'elle mentionnait une contestation à titre conservatoire ; que dès lors c'est à raison que le service a estimé que les rehaussements en litige avaient été tacitement acceptés par la société Transport Direct International faute d'observations de sa part et par suite ne lui a pas adressé une réponse à ses observations ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition faute d'envoi d'une réponse aux observations du contribuable motivée ne peut donc qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-3 du livre précité : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : a) Le premier, dit "original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " ; qu'en application de l'article R. 256-6 du même livre, " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R.256-3. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dont les avoués près les Cours d'appel : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ;

6. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 256-6 du code général des impôts qu'il revient au contribuable lui-même d'informer le service d'une adresse de notification de l'avis de mise en recouvrement différente de celle de son domicile ou de son siège et que ces termes constituent une exception au principe selon lequel un avocat est présumé disposer d'un mandat général de représentation ; que, s'il résulte de l'instruction que Me Oliel, avocat, a, par courrier du 18 mars 2011, informé le service, en des termes généraux, que la société requérante avait fait " élection de domicile à (son) cabinet pour les besoins des suites de la présente procédure de rectification " et demandé à ce que " toute correspondance intéressant cette affaire " lui soit adressée, ce seul document, en l'absence de production conjointe d'un mandat exprès de la société contribuable autorisant son conseil à recevoir tous les actes de procédure et de recouvrement, ne faisait pas obligation à l'administration d'adresser à l'avocat de la société l'avis de mise en recouvrement ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de procédure que le service a envoyé l'avis de mise en recouvrement à l'adresse de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'avis de mise en recouvrement en l'absence d'envoi au mandataire doit être écarté ;

7 .Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transport Direct International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 14PA01959 :

8. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour s'est prononcé sur les conclusions de la requête n° 13PA04385 ; que dès lors les conclusions de la requête n° 14PA01959 tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'instance n° 13PA04385 sont devenues dépourvues d'objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA01959 présentée par la société Transport Direct International.

Article 2 : La requête n° 13PA04385 présentée par la société Transport Direct International est rejetée.

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N° 13PA04385, N° 14PA01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04385,14PA01959
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa04385.14pa01959 ?
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