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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA04351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA04351


Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013, enregistrée le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par M. A...B... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102369/3 et 1208713/3 du 19 septembre 2013 par lequel l

e Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décha...

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013, enregistrée le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par M. A...B... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102369/3 et 1208713/3 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel et de la vérification de comptabilité des sociétés Eurygiène et Cas Rat, dont il était le gérant et l'associé, M. B...a été assujetti, à raison de revenus regardés comme distribués, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers issus de la société Eurygiène :

En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus de capitaux mobiliers :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ; que, s'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ;

3. Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir que les dépenses de golf, les cadeaux à la clientèle et les dépenses de motos, eu égard à leur nature et à la circonstance que M. B... n'exerçait pas une fonction commerciale directement au profit de la société Eurygiène mais par l'intermédiaire de la société Kha Investissements, n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Eurygiène, au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ; que M. B...le conteste en soutenant que les dépenses de golf pour un montant de 1 558 euros au titre de l'année 2007 correspondent à des charges exposées dans l'intérêt direct de la société Eurygiène à fin de développer des relations d'affaires avec des clients, que les cadeaux de clientèle remis en cause, pour des montants de 2 747 euros au titre de l'année 2006 et 2 143 euros au titre de l'année 2007, sont de faibles montants et correspondent à une coutume bien établie en France, qu'enfin, les dépenses de motos de la société Eurygiène pour un montant total de 5 363,35 euros au titre de l'année 2007, à savoir pour la location d'un véhicule 2 roues de marque BMW et l'acquisition d'accessoires, correspondent à une utilisation professionnelle à Paris et en région parisienne où la circulation est dense et difficile ; que, toutefois, le requérant n'assortit ses allégations d'aucune justification ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que les dépenses susvisées n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Eurygiène, au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Eurygiène, au titre des années 2006 et 2007, les sommes respectives de 43 006,44 euros et 10 316 euros correspondant à des factures des sociétés STF Bâtiment et Soares Silva, comptabilisées au débit des comptes desdits fournisseurs par la société Eurygiène, constatant que les chèques comptabilisés avaient été adressés à M. B...et encaissés par ce dernier sur son compte bancaire personnel ; qu'elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués entre les mains de M.B... ; que ce dernier ne conteste pas avoir encaissé les sommes litigieuses mais soutient que la société Eurygiène a accepté, à la demande expresse de ses fournisseurs, de leur remettre en règlement de leurs factures des chèques sans ordre dont une partie a été remise aux salariés des fournisseurs pour leurs salaires et une autre partie a été encaissée par M.B..., qui, après encaissement, reversait les sommes en espèces aux deux fournisseurs contre décharge ; que, toutefois, M.B..., qui a la charge de la preuve en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, n'établit pas les reversements allégués ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes litigieuses, ne pouvant être rattachées à un salaire ni à une prestation, ont été versées en contrepartie de factures fictives et les a imposées à l'impôt sur le revenu de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus de capitaux mobiliers :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; que ni les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, soit de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées, soit à défaut, d'apporter la preuve que le montant de la base retenue par l'administration est exagéré ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, M.B..., en tant que gérant associé de la société Eurygiène, s'est lui-même désigné le 25 mars 2009 comme étant le bénéficiaire des sommes litigieuses, et ne saurait utilement prétendre qu'il ne s'est désigné qu'à titre conservatoire ; que, dans la mesure où M. B...n'établit pas ne pas avoir bénéficié des sommes litigieuses qualifiées de revenus distribués, c'est à bon droit que l'administration a imposé les excédents de distribution en son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers issus de la société Cas Rat :

7. Considérant que M. B...ne conteste plus dans la présente requête d'appel le bien fondé des revenus de capitaux immobiliers issus de la société Cas Rat ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis. " ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers issus de la société Eurygiène :

9. Considérant que dans la proposition de rectifications du 11 mai 2009 l'administration a motivé les pénalités pour manquement délibéré, d'une part, par le fait que M. B...avait fait supporter à la société Eurygiène des dépenses personnelles, d'autre part, par le fait qu'en sa qualité de gérant et d'associé de ladite société, il ne pouvait ignorer avoir perçu des sommes correspondant à des factures fictives ; que ces deux éléments, qui sont établis comme il a été dit ci-dessus, prouvent effectivement les manquements délibérés commis par M.B... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas prouvé, comme cela lui incombe, son manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers issus de la société Cas Rat :

10. Considérant que dans la proposition de rectifications du 9 juillet 2009 l'administration a motivé les pénalités pour manoeuvres frauduleuses par la circonstance que la société Cas Rat avait fait appel à divers sous traitants qui avaient établi des factures sur lesquelles figuraient de la taxe sur la valeur ajoutée déductible alors qu'à la suite de l'examen des comptes fournisseurs et de l'exercice du droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société Cas Rat il apparaît que les paiements correspondants à ces factures ont été encaissés par des personnes autres que les sociétés sous-traitantes alléguées et notamment par M.B... ; que cet élément est établi par l'administration, alors qu'il n'est d'ailleurs plus véritablement contesté en appel par le requérant qui ne conteste plus le bien fondé des impositions, et prouve effectivement les manoeuvres frauduleuses commises par M.B... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas prouvé, comme cela lui incombe, les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'enfin si le requérant soutient que les omissions ou inexactitudes commises par un contribuable dans ses déclarations sont présumées involontaires et qu'il appartient à l'administration d'établir que des manoeuvres frauduleuses auraient présidé à leur mise en oeuvre, principe de base reconnu par la doctrine administrative, ce moyen ne peut qu'être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA04351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04351
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa04351 ?
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