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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA00804


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société Rovanier, dont le siège est au 38 rue Gay Lussac à Chennevières-sur-Marne (94438), par la SCP Hoche, société d'avocats ; la société Rovanier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000470/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;


2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société Rovanier, dont le siège est au 38 rue Gay Lussac à Chennevières-sur-Marne (94438), par la SCP Hoche, société d'avocats ; la société Rovanier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000470/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des exercices clos en 2005 et 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version remise à la société Rovanier, indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal " et que " si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui, afin d'examiner les arguments de celui-ci susceptibles de conduire à une éventuelle révision de la position de l'administration ;

2. Considérant que la société Rovanier a, par lettre du 29 juillet 2008, reçue par l'administration le 31 juillet 2008, sollicité l'intervention de l'interlocuteur départemental ; que si cette correspondance était signée de M.A..., directeur administratif et financier, il résulte de l'instruction que celui-ci avait été régulièrement habilité par mandat du président du directoire de la société Rovanier en date 15 janvier 2008 aux fins notamment de : " établir et signer toutes les déclarations ", " introduire auprès de tous agents de l'administration toute réclamation ", " prendre connaissance de tous rapports ", " y répondre par tous mémoires et observations ", " présenter toutes observations orales ou écrites " ; qu'en outre, le service n'a pas refusé la saisine de l'interlocuteur départemental au motif de l'incompétence du directeur administratif et financier pour représenter la société ; que ce n'est en effet que dans le cadre de ses observations devant les premiers juges que l'administration a fait valoir que le directeur administratif et financier n'était pas habilité à solliciter la saisine de l'interlocuteur départemental alors même qu'elle avait admis que celui-ci présente les observations au nom de la société à la suite des deux propositions de rectification adressées à ladite société ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la société Rovanier, qui a été privée d'une garantie substantielle, est fondée à soutenir que la procédure est irrégulière et, pour ce motif, à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre de l'exercice clos en 2007 :

3. Considérant, en premier lieu, que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que, si pour assigner des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre de l'exercice clos en 2007 à la société Rovanier, l'administration a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours de la vérification de comptabilité, elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité de la société mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces ; que les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre de l'exercice clos en 2007 ayant été mis à la charge de la société Rovanier à la suite d'un contrôle sur pièce, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité précédemment intervenue, la société Rovanier n'avait pas à être reçue par l'interlocuteur départemental ;

4. Considérant, en second lieu, que si la société Rovanier soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de trente jours prévu dans la réponse aux observations du contribuable pour présenter de nouvelles observations, il résulte toutefois de l'instruction que la réponse aux observations en date du 30 juin 2008 a été reçue par la société Rovanier le 3 juillet 2008 et que l'avis de mise en recouvrement est en date du 8 août 2008 ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rovanier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun ne lui a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 à raison respectivement de 35 274 euros et 31 731 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Rovanier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société Rovanier la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 à concurrence respectivement des sommes de 35 274 euros et 31 731 euros ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1000470/3 du 20 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Rovanier est rejeté.

Article 4 : L'État versera à la société Rovanier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00804
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOCHE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa00804 ?
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