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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 mai 2014, 13PA00624


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200671/5-1 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de police prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette sanction illégale ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200671/5-1 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de police prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette sanction illégale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de la police nationale de première classe, affecté à la direction de la police judiciaire depuis septembre 2008, s'est vu infliger un avertissement par arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de police de Paris ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime résulter de cette sanction illégale ; que par jugement du 6 décembre 2012, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 120-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Le présent titre du règlement général d'emploi de la police nationale est applicable aux corps de fonctionnaires et aux agents contractuels de la police nationale (...) / Il s'agit, notamment, des personnels administratifs de la police nationale (...) ", dont font partie aux termes de ce même article les adjoints administratifs de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 123-1, relatif aux règles déontologiques, de ce même arrêté : " Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : / - l'avertissement (...) " ;

4. Considérant que la sanction infligée à M. A...a été prise pour le double motif d'une insuffisance professionnelle et d'un manque de loyauté envers sa hiérarchie ;

5. Considérant que le manque de loyauté envers sa hiérarchie reproché à M. A...tient à ce que ce dernier ne lui a pas rendu compte d'une affaire judiciaire le concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 juillet 2010 M. A...a eu une altercation, accompagnée de violences, avec un voisin ; que M. A...et son voisin ont été victimes d'incapacités temporaires de travail et ont porté plainte l'un contre l'autre ; que le Tribunal administratif de Paris, qui devait apprécier le grief tiré du manque de loyauté par rapport à sa hiérarchie de M. A...dans la procédure judiciaire le mettant en cause, a pu se borner à mentionner l'incapacité et le dépôt de plainte de son voisin, sans pour autant faire une présentation erronée des faits, contrairement à ce que soutient le requérant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport du 9 septembre 2010 de sa chef de service, que si M. A...a informé sa hiérarchie, par une lettre du 6 septembre 2010 seulement, qu'il avait fait l'objet d'une agression devant son domicile au mois de juillet et devait se rendre à l'unité de consultation médico-judiciaire compte tenu de ce qu'il avait déposé une plainte pour son incapacité, il n'a apporté aucun détail dans ce rapport, alors que sa hiérarchie le lui demandait, ni ne l'a informée de ce que son voisin subissait lui-même des séquelles de ces violences, ce qu'il ne pouvait ignorer, quand bien même il n'aurait pas été informé du dépôt de plainte de ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du Tribunal administratif de Paris n'est pas entaché de contradiction de motifs lorsqu'il souligne l'absence d'information donnée de sa part à sa hiérarchie, en ce qu'elle se limite à un rapport non contemporain de la survenance de l'altercation ; qu'il ressort également du rapport précité du 9 septembre 2010 qu'ayant été reçu par sa chef de service en entretien le 8 septembre au sujet de son affaire judiciaire, il a demandé à cette dernière de lui accorder une absence le 17 septembre suivant pour pouvoir accompagner sa femme et son enfant à une consultation médicale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été convoqué ce même jour à une confrontation relative aux faits de violences volontaires dont il était accusé, qu'il a ainsi tenté de dissimuler à sa hiérarchie ; que ce n'est que le 15 octobre 2010 qu'il a fait un rapport à sa hiérarchie l'informant de sa convocation au Tribunal de grande instance d'Evry le 4 janvier 2011, alors que cette convocation lui avait été remise le 17 septembre précédent et qu'il avait été reçu par sa hiérarchie le 20 septembre dans le cadre de son entretien d'évaluation, comme cela ressort du procès-verbal de son audition du 2 septembre 2011 produit au dossier ; que ce n'est enfin qu'à l'occasion de cette dernière audition que M. A...a informé l'administration qu'un jugement du 28 juin 2011 du Tribunal de grande instance d'Evry prononçait sa relaxe, quand bien même celui-ci lui aurait été notifié tardivement ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que M. A...a cherché à cacher à sa hiérarchie l'ampleur de l'incident et ses conséquences ; que ces faits qui sont matériellement établis ont constitué des manquements à l'obligation de M. A...de rendre compte à sa hiérarchie des faits ayant entraîné sa présentation devant une autorité juridictionnelle et des suites qu'ils ont comporté, au sens des dispositions précitées de l'article 123-1 de l'arrêté du 6 juin 2006, sur lesquels est sans influence la circonstance que l'administration ait eu connaissance de ces faits par elle-même, quelles que soient d'ailleurs les conditions dans lesquelles elle a obtenu ces informations ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

7. Considérant que l'administration a également entendu sanctionner les manquements commis par M. A...dans l'exercice de ses fonctions et en particulier le défaut d'exécution de l'ensemble des tâches rédactionnelles du service, alors que cela lui avait été expressément rappelé par sa chef de service ; que toutefois en l'absence de faits précis de nature à établir ce manquement, l'administration ne pouvait se fonder sur ce grief pour prendre sa décision ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort cependant des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même sanction à l'encontre de M. A...si elle s'était fondée seulement sur le manquement de ce dernier à son obligation de loyauté, qui est le motif principal sur lequel elle s'est fondée compte tenu de la série de faits qu'elle a pris en compte et qui s'y rattachent ;

8. Considérant que compte tenu du comportement réitéré de M. A...pour se soustraire à l'obligation de loyauté qu'il devait à sa hiérarchie dans la procédure initiée à son encontre pour violences volontaires, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant un avertissement à son encontre ;

9. Considérant que la décision contestée du 9 novembre 2011 du préfet de police n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00624
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa00624 ?
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