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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA03731;13PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA03731 et 13PA03778


Vu, I, sous le n° 13PA03731, la requête et le mémoire, enregistrés les 9 octobre 2013 et 27 février 2014, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303672/12 du 14 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de r

etour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annu...

Vu, I, sous le n° 13PA03731, la requête et le mémoire, enregistrés les 9 octobre 2013 et 27 février 2014, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303672/12 du 14 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires à la mise à jour du système d'information Schengen et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 13PA03778, la requête et le mémoire, enregistrés les 17 et

29 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1303672/12 du 14 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les observations de MeA..., pour M.B...,

- et les observations de Me D..., pour la préfecture du Val-de-Marne ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 6 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B..., ressortissant ivoirien, né en 1975, de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; qu'à cette date, M. B...était incarcéré ; qu'il a formé, le 14 mai 2013, un recours devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, le 12 septembre 2013, lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 12 septembre 2013 du préfet du Val-de-Marne ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a alors statué sur la demande de l'intéressé, dans le délai de soixante-douze heures prévu par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a rejetée par un jugement du 14 septembre 2013 ; que les requêtes n° 13PA03731 et 13PA03778, présentées pour M.B..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, si M. B...a demandé, en première instance, l'annulation pour excès de pouvoir de la totalité de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet du Val-de-Marne, il n'a soulevé aucun moyen dirigé, de manière spécifique, contre la décision lui faisant interdiction de séjourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, dans ces conditions, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article ... III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation... L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ;

4. Considérant que la circonstance que la convocation de M. B...à l'audience publique, prévue le 14 septembre 2013, lui ait été adressée le 12 septembre 2013, au centre de rétention, sans que le courrier ne lui soit lu et expliqué par l'administration, ni que celle-ci ait attiré son attention sur l'utilité de contacter son avocat, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette convocation, laquelle devait être adressée à l'intéressé lui-même ; que

M. B...avait la possibilité de contacter l'avocat de son choix et de se faire représenter par lui à l'audience ; que, si une demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant était en cours d'instruction à cette date, le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître le délai qui lui était imposé pour statuer par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attendre qu'un avocat soit désigné par le bureau d'aide juridictionnelle ; que M. B...a bénéficié du concours de l'avocat de permanence, lors de l'audience du 14 septembre 2013 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à l'assistance de l'avocat de son choix aurait été méconnu, ni, en tout état de cause, que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un refus de séjour décidé le

4 novembre 2011 par le préfet du Val-de-Marne ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait, certes, valoir qu'une précédente interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, décidée par le préfet du Val-de-Marne le 3 novembre 2011 à l'occasion d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été annulée par un arrêt de la cour de céans du 18 avril 2013 ; que, toutefois, la circonstance que cette interdiction ait fait obstacle, par ses effets, à ce qu'une nouvelle demande de titre de séjour, fondée, le cas échéant, sur des éléments de fait nouveaux, soit présentée par M.B..., est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en obligeant M. B...à quitter le territoire français, malgré le rendez-vous fixé à ce dernier par le juge d'application des peines le

20 septembre 2013, dans le cadre de la peine de sursis avec mise à l'épreuve à laquelle il a été condamné, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et n'a pas entaché, de ce fait, son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêt de la cour de céans du 18 avril 2013, annulant pour illégalité externe l'interdiction de retour sur le territoire français du 3 novembre 2011, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet reprenne une nouvelle obligation de quitter le territoire français, assortie d'une nouvelle interdiction de retour ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :

10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le

19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...)L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français... " ;

11. Considérant que, pour prendre à l'encontre de M. B...une mesure d'interdiction de retour pendant trois ans, le préfet du Val-de-Marne a estimé que le comportement du requérant constituait une menace à l'ordre public, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait pas de liens familiaux et personnels en France ; qu'il a relevé, en particulier, que M. B...ne démontrait pas sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il a également pris en compte la durée de présence de l'intéressé sur le territoire ; que le préfet a ainsi pris en compte les critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour ;

12. Considérant que M. B...établit être, à la date de la décision en litige, père de trois enfants, un quatrième enfant étant d'ailleurs né postérieurement à cette décision ; qu'il ne justifie toutefois pas de l'existence, même hors de sa période d'incarcération, d'une vie commune avec la mère de son dernier enfant né le 16 juillet 2013, ni avec la mère, de nationalité française, d'un autre de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable de vol aggravé le 19 avril 2003, de vol aggravé le 16 mai 2003, de vol le

28 mai 2005, de vol aggravé le 21 septembre 2005, de vol le 8 juillet 2006, de recel de vol et rébellion le 25 janvier 2007, de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique le 10 juillet 2007, de vol le 19 juillet 2008, de vol aggravé le 22 novembre 2008, de vol le

24 février 2009, enfin de recel de bien obtenu par escroquerie le 9 juillet 2009 ; que ces faits ont entraîné sa condamnation à plusieurs peines d'emprisonnement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, au caractère récidiviste du comportement délictueux de l'intéressé, et même si le requérant contribue financièrement à l'éducation de ses enfants et si les mères des trois enfants nés en France résident régulièrement sur le territoire français, les motifs invoqués par le préfet sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que cette décision ne porte pas, eu égard aux objectifs en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction assortie d'une astreinte;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

14. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 13PA03731, les conclusions de la requête de

M.B..., enregistrée sous le n°13PA03778, tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative ;

15. Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de ces même dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°13PA03731 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13PA03778 à fin de sursis à exécution du jugement du 14 septembre 2013.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA03731 ; 13PA03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03731;13PA03778
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa03731 ?
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