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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA00012


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour la commune d'Etampes, représentée par son maire, par MeA... ; la commune d'Etampes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1121205/2-1 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à lui verser la somme de 1 435 654 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision de cette agence de ne pas accorder le financement initialement prévu pour une opération de rénovation urb

aine concernant le plateau de Guinette ;

2°) de condamner l'Agence nat...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour la commune d'Etampes, représentée par son maire, par MeA... ; la commune d'Etampes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1121205/2-1 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à lui verser la somme de 1 435 654 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision de cette agence de ne pas accorder le financement initialement prévu pour une opération de rénovation urbaine concernant le plateau de Guinette ;

2°) de condamner l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de Me C...du cabinet A...et associés, pour la commune d'Etampes,

- et les observations de Me B... du cabinet Seban et associés, pour l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : " Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Agence nationale pour la rénovation urbaine". / Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention (...) " ;

2. Considérant que, par une " convention cadre régionale de partenariat en faveur de la rénovation urbaine en Ile-de-France " conclue le 12 novembre 2007, l'Etat, la région Ile-de-France et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ont entendu coordonner, au titre de la période 2007-2013, leurs actions " pour la mise en oeuvre des conventions spécifiques de rénovation urbaine que l'ANRU passe avec les communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et les maîtres d'ouvrage concernés par un projet de rénovation urbaine en vertu de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 " ; que cette convention précise, notamment, les quartiers urbains éligibles, parmi lesquels 135 quartiers dits prioritaires, faisant l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'ANRU, ainsi que 85 quartiers relevant d'opérations non conventionnées, dont le quartier du Plateau de Guinette à Etampes ; que, s'agissant de ces derniers, la convention précise qu'ils peuvent bénéficier d'aides ponctuelles au titre d'opérations isolées ;

3. Considérant que la commune d'Etampes soutient que l'ANRU a engagé sa responsabilité en renonçant à participer au financement de l'opération de rénovation du quartier du Plateau de Guinette, pour laquelle le financement de la région avait été confirmé par une convention conclue le 12 juin 2008 entre celle-ci et la commune, pour un montant de 1 156 000 euros ;

4. Considérant que les tiers à un contrat administratif ne peuvent, en principe, se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires ; que, dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu'un requérant se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ;

5. Considérant, d'une part, que la commune d'Etampes est tiers à la convention du

12 novembre 2007 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations de la convention du

12 novembre 2007 que l'ANRU s'est seulement engagée à consacrer un montant total de

114,4 millions d'euros, pour l'ensemble de la période 2007-2012, au titre des " opérations isolées " ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette convention ne fixe pas le montant correspondant à chacune de ces opérations, cette fixation relevant d'une convention spécifique conclue entre la commune bénéficiaire et l'ANRU, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 ; que l'article 3 de la convention précise que " l'ANRU soutiendra les projets des quartiers identifiés à l'article 2 selon les dispositions prévues dans son règlement général et sur la base de projets globaux de qualité. Ce soutien de l'ANRU sera mobilisé au fur et à mesure des projets conformément aux orientations du conseil d'administration et dans le cadre du comité d'engagement " ; que, dans ces conditions, la convention du 12 novembre 2007 n'avait ni pour objet ni pour effet de contraindre l'ANRU a accorder une participation financière à tout projet de rénovation concernant les 85 quartiers mentionnés ci-dessus, même dans l'hypothèse où la région Ile-de-France accepterait, sous réserve d'une participation de l'ANRU, de subventionner l'opération ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme comportant un engagement de financement ferme et précis à l'égard de la commune d'Etampes et assimilable à une stipulation pour autrui, alors même que le projet de rénovation du quartier du Plateau de Guinette était connu de l'ANRU dès la signature, le 26 octobre 2007, d'une " convention partenariale " concernant un autre quartier, le quartier Saint-Michel, entre l'Etat, la commune, l'ANRU, la commune, le département de l'Essonne, la Caisse des dépôts et consignations, Emmaüs Habitat et la Foncière logement ; que, par suite, la commune d'Etampes n'est pas fondée à se prévaloir d'une inexécution de la convention du 12 novembre 2007 ;

7. Considérant, par ailleurs, que l'ANRU ne peut être regardée comme s'étant engagée à financer l'opération en cause en vertu de la convention conclue, par la suite, le 30 juin 2008 entre la région Ile-de-France et la commune d'Etampes, et par laquelle la région a accepté de verser une subvention de 1 156 000 euros " sous réserve d'un accompagnement ad hoc de la part de l'ANRU " ; que les parties à cette convention n'étant pas les mêmes que celles à la convention du 26 octobre 2008 ou que celles à la convention du 12 novembre 2007, la commune d'Etampes n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient constitué un ensemble contractuel unique comportant, à son profit, l'engagement réciproque de l'ANRU et de la région d'aider financièrement l'opération isolée du quartier du Plateau de Guinette, l'engagement de l'ANRU précédant celui de la région, l'engagement de la région ne faisant que confirmer celui de l'ANRU ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'ANRU n'a pas retiré une décision créatrice de droits ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANRU, la commune d'Etampes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ANRU au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : .La requête de la commune d'Etampes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00012
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : XCAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa00012 ?
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