Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...; MmeC... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202542/3-2 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis algérien dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité française et algérienne, a sollicité le 18 août 2008, des services de la préfecture de police, l'échange du permis de conduire algérien dont elle était titulaire depuis le 25 décembre 2007 contre un titre de conduite français ; que, l'autorité préfectorale a, par une demande du 17 mars 2009, demandé au consul général de France à Oran de bien vouloir faire procéder à l'authentification de ce titre par les autorités algériennes ; que, par une décision du 12 décembre 2011, le préfet de police a rejeté la demande de Mme C... au motif que les autorités algériennes n'avaient toujours pas répondu à sa demande d'authentification après que le délai de six mois fixé par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fut expiré, alors qu'il existait un doute sur son authenticité ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 12 décembre 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 alors applicable fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré (...) / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;
3. Considérant que le préfet de police, ayant émis des doutes sur l'authenticité du permis de conduire présenté par MmeC..., tenant à la qualité du titre et à la photographie apposée, a transmis, le 17 mars 2009, au consulat de France à Alger, pour saisine des autorités algériennes, une demande d'authentification en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité ; que, d'une part, il résulte du bordereau d'envoi du consulat général de France à Oran en date du 7 avril 2009, produit par le préfet de police à l'appui de son mémoire en défense de première instance, que la demande d'authentification du permis de conduire algérien de Mme C...a bien été transmise à l'autorité compétente, contrairement à ce que soutient cette dernière, soit à la direction algérienne de la règlementation générale des permis de conduire de la Wilaya de Tlemcen, autorité ayant délivré le permis de conduire de la requérante ; que, d'autre part, en l'absence d'un dispositif permettant, dans l'ensemble des Etats entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route, de donner date certaine à la réception de cette demande par l'autorité étrangère sur son territoire, le délai de six mois prévu par le dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 court à compter de la date à laquelle le consulat de France envoie à l'autorité étrangère la demande du préfet, soit en l'espèce, comme il vient d'être dit, le 7 avril 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, aucune réponse des autorités algériennes n'était parvenue au préfet de police dans le délai de six mois courant à compter du 7 avril 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement refuser d'échanger le permis de conduire algérien de Mme C...contre un titre de conduite français ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 13PA03271