Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par
MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1215128/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, se borne à réitérer, en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif, en soutenant qu'il réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige, de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté du 8 août 2012 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA04155