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14/04/2014 | FRANCE | N°13PA03972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 avril 2014, 13PA03972


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1308355/3-2 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de p

olice de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situatio...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1308355/3-2 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le

25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014:

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3-31 de l'avenant à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006, modifiant le paragraphe 42 de l'accord : " La France et le Sénégal s'engagent à accepter, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire. Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 mai 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de ses termes mêmes que le préfet de police a recherché si la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pouvait être justifiée, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne soutient plus, en appel, que le préfet de police aurait dû lui délivrer, en application des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M.A..., ressortissant sénégalais, a séjourné en France entre 2002 et 2006, il a fait l'objet, en janvier 2007, d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est ensuite entré à nouveau en France et qu'il y séjourne habituellement depuis juin 2007 ; qu'alors même que le requérant a été employé en tant qu'intérimaire pendant une partie de son séjour sur le territoire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier d'un titre de séjour temporaire en application de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que son séjour en France a été interrompu pendant plusieurs mois, en 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même que M.A..., qui a vécu au moins vingt-deux ans dans son pays d'origine, n'aurait plus, comme il l'allègue, d'attaches familiales au Sénégal et que deux de ses frères, de nationalité française, résident en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. A...n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que cette obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03972
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-14;13pa03972 ?
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