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10/02/2014 | FRANCE | N°12PA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 février 2014, 12PA01195


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005825/5-2 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 14 802,70 euros en réparation du préjudice que lui a causé, s'agissant de sa rémunération, la méconnaissance des dispositions du décret du 21 juillet 1999 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lu

i verser la somme de 14 802, 70 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assista...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005825/5-2 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 14 802,70 euros en réparation du préjudice que lui a causé, s'agissant de sa rémunération, la méconnaissance des dispositions du décret du 21 juillet 1999 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 14 802, 70 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me C...de la SCP Normand et associés, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que les activités gérées par l'association Claude Bernard ont été transférées, en 2004, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) ; que MmeA..., qui était adjointe au chef de service des ressources humaines au sein de cette association, a bénéficié d'un transfert de son contrat de travail à l'APHP, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code ; qu'après avoir eu temporairement la qualité d'agent contractuel de droit public, elle a été titularisée dans le corps, de catégorie B, des adjoints des cadres hospitaliers, avec effet rétroactif au 1er septembre 2004, en application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ; que Mme A..., estimant que le montant des rémunérations perçues depuis 2004 était inférieur à celui qui aurait dû résulter d'une exacte application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1999, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à la condamnation de l'APHP à lui payer la somme de 14 802 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; que, par un jugement du 26 janvier 2012, dont Mme A...fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme A...ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant sa demande d'indemnité est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 juillet 1999 : " Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B (...). Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. / Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant le salaire brut principal augmenté du montant brut des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. / Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède " ;

4. Considérant que Mme A...avait droit au maintien de 95 % de la rémunération qu'elle percevait à l'association Claude Bernard ; qu'une indemnité compensatoire lui a été versée par l'APHP, dans la limite de la rémunération correspondant au septième et dernier échelon du grade d'adjoint de cadre hospitalier de classe exceptionnelle ;

5. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient que l'APHP aurait dû lui verser, depuis septembre 2004, une rémunération mensuelle nette au moins égale à 2 480,72 euros, montant notifié dans une fiche fournie par l'administration lors de son intégration dans la fonction publique hospitalière ; que, toutefois, l'article 5 du décret du 21 juillet 1999 n'a ni pour objet ni pour effet de garantir à l'agent intégré un certain niveau de rémunération globale nette ; que la fiche de simulation établie en 2004 par l'APHP s'est bornée à indiquer quelle serait la rémunération de Mme A...en l'état du taux de cotisation applicable au jour de son intégration ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée, en se bornant à invoquer le montant des rémunérations nettes qu'elle a perçues depuis 2004, à soutenir que l'APHP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant, d'autre part, que la requérante soutient que pour calculer le montant de l'indemnité compensatrice, l'APHP aurait tenu compte, à tort, des " primes de service " qui lui ont été versées, ces primes étant, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1967, relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, attribuées en fonction de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent et ne bénéficiant qu'aux agents ayant obtenu, pour l'année considérée, une note au moins égale à 12,5 ; que, toutefois, la rémunération résultant de l'intégration, au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 juillet 1999, comprend la totalité des primes ou indemnités versées à l'agent intégré ; que, par suite, l'APHP n'a commis aucune faute en tenant compte de ces primes pour le calcul de l'indemnité différentielle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01195
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-10;12pa01195 ?
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