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21/01/2014 | FRANCE | N°13PA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 janvier 2014, 13PA00462


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1200074/9 en date du 7 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le

territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1200074/9 en date du 7 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté du 3 janvier 2012, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d'un an, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 l'obligeant à quitter le territoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant, que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2002 et vit maritalement avec MmeD... : qu'ils sont parents d'un enfant de 10 mois et que sa compagne est enceinte ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas sa présence en France depuis 2002 ni ne justifie de la situation administrative de sa compagne et du caractère ancien et stable de leur relation alors qu'ils ont deux domiciles différents ; qu'en outre, il n'établit pas la filiation avec son premier enfant ; que, par ailleurs, la grossesse de sa compagne, postérieure à la décision contestée, est, par suite, sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'enfin le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche et de la présence en France de membres de sa famille, au demeurant sans préciser lesquels, ces circonstances ne lui ouvrent pas de droit au séjour ; qu'ainsi compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.

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N° 13PA00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00462
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FERREIRA-PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-21;13pa00462 ?
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