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21/01/2014 | FRANCE | N°12PA05162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 janvier 2014, 12PA05162


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la société Art et Evénement, dont le siège est au 46 rue de Seine à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl François Marini ; la société Art et Evénement demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1108798/2-3 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxq

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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la société Art et Evénement, dont le siège est au 46 rue de Seine à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl François Marini ; la société Art et Evénement demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1108798/2-3 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Art et Evénement, exploitant une galerie d'art à Paris 6ème arrondissement, s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2002 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant que, devant la Cour, la société Art et Evénement ne conteste que la comptabilisation dans ses produits au titre de l'exercice 2002 de la somme de 89 915 euros correspondant à l'indemnité versée par sa compagnie d'assurance à raison, du fait d'un dégât des eaux, des dommages causés aux oeuvres d'art conservées dans la galerie ; que, si la société Art et Evénement fait valoir qu'une partie de cette indemnité correspond à des oeuvres qui ne lui appartiennent pas, elle n'apporte pas de nouveau justificatif en appel au soutien de cette allégation ; qu'elle se borne en effet, comme devant les premiers juges, à renvoyer au rapport d'expertise établi en 2005 par M. A..., expert nommé par la compagnie d'assurance ; que, toutefois, ce seul document ne permet pas de justifier de la part des oeuvres lui appartenant qui a fait l'objet d'une indemnisation, en l'absence de tout autre élément probant, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait reversé une partie de l'indemnité reçue à des tiers ; qu'il s'ensuit que la société Art et Evénement n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition établie sur ce point conformément à sa déclaration ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en estimant que l'ensemble des oeuvres d'art apportées par sa gérante ne pouvait être comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2002 et que l'indemnité d'assurance devait figurer dans les produits dès lors que les premiers juges se sont bornés à relever l'insuffisance du justificatif produit pour attester de la ventilation de l'indemnité d'assurance entre les oeuvres appartenant à la société Art et Evénement et celles étant la propriété de tiers ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Art et Evénement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande et à en demander la réformation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Art et Evénement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Art et Evénement et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 12PA05162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05162
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL FRANÇOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-21;12pa05162 ?
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