Vu, I°), la requête, enregistrée le 16 mai 2013 sous le numéro 13PA01864, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1221696/6-1 et 1221678/6-1 du 23 avril 2013 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu, II°), la requête, enregistrée le 16 mai 2013 sous le numéro 13PA01865, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1221696/6-1 et 1221678/6-1 du 23 avril 2013 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Paris, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...et son épouse, Mme E...épouseA..., sont entrés en France le 26 octobre 2010, en compagnie de plusieurs de leurs enfants, pour y solliciter le bénéfice de l'asile ; que par des décisions du 6 octobre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à ces demandes ; que ces décisions ont été confirmées, le 24 février 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme A...ont alors sollicité, le 5 avril 2012, le réexamen de leur demande d'asile ; que par des arrêtés du 27 avril 2012, le préfet de police a refusé d'admettre une nouvelle fois au séjour M. et
Mme A...au motif que leur demande de réexamen devait être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ; que les demandes de réexamen formées par les intéressés ont été rejetées le 30 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire ; que, par deux arrêtés du 7 août 2012, le préfet de police a refusé à M. et Mme A...l'admission au séjour au titre de l'asile et a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement ; que M. et Mme A...ont alors saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation des décisions ainsi contenues dans ces arrêtés du préfet de police ; que par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. et MmeA..., chacun en tant que celui-ci le concerne, relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés attaqués sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter ces mesures, du fait des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'autorité administrative est tenue de refuser l'admission au séjour en qualité de réfugié à l'étranger qui s'est vu refuser le bénéfice de ce statut dans les conditions prévues par le livre VII du même code ; qu'ainsi, le préfet était tenu de refuser à M. et Mme A..., qui s'étaient vu refuser le bénéfice de l'asile, le titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité de réfugié ; qu'il ressort, d'autre part, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a également mis en oeuvre la faculté qu'il tient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement juridique autre que celui sur lequel cette demande avait été présentée, en se prononçant également sur l'atteinte à la vie familiale susceptible de résulter, pour
M. et MmeA..., des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant les demandes d'asile formées par M. et MmeA... ; que le moyen invoqué doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale et méconnaissent le droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils font valoir, à cet égard, qu'ils ont été privés de la nationalité de leur pays d'origine, l'Ukraine, du fait de leur nationalité russe et que la Fédération de Russie, où ils ont résidé entre 1990 et 1992, ne leur reconnaît pas une nationalité pleine et entière ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France en octobre 2010, soit moins de deux ans avant l'intervention des décisions attaquées ; que si les intéressés font valoir que leurs trois enfants mineurs sont actuellement scolarisés, il ressort des certificats et des attestations produits par les requérants que cette scolarisation est postérieure à l'intervention des arrêtés attaqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et MmeA..., qui sont tous deux en situation irrégulière, disposent, sur le territoire français, d'autres attaches familiales que leurs filles qui sont, pour trois d'entre elles, mineures et, pour les autres, en situation irrégulière ; que, par ailleurs, il ressort des allégations mêmes des intéressés et des documents qu'ils produisent et, en particulier, du courrier du consulat général de la Fédération de Russie du 10 septembre 2008, qu'eux-mêmes, ainsi que leurs enfants mineurs et l'une de leurs filles majeures, sont bien détenteurs de la nationalité russe ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'auront pas pour effet d'empêcher M. et Mme A... de reconstruire leur cellule familiale, en compagnie de leurs enfants mineurs notamment, dans un autre pays ; que la circonstance invoquée, à la supposer établie d'ailleurs, que la nationalité russe qu'ils ont ainsi acquise les prive du droit de séjourner dans leur pays d'origine, l'Ukraine, est dès lors sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il en résulte que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, ces décisions n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme A... ; qu'ainsi, les moyens invoqués ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'à supposer même que M. et Mme A...aient entendu soutenir que la situation d'apatridie dont ils se prévalent devrait conduire à ce que leur soit délivré de plein droit un titre de séjour en application du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette circonstance ferait ainsi obstacle à leur éloignement du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, sont détenteurs de la nationalité russe, puissent être regardés comme apatrides ; qu'ainsi, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
8. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'un retour vers la Russie serait susceptible d'entraîner des risques pour leur sécurité ; qu'ils peuvent ainsi être regardés comme invoquant, à l'encontre des décisions fixant la Russie comme pays de destination des mesures d'éloignement, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Mais considérant que ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification, ni d'aucune précision ; qu'à supposer même que les requérants aient ainsi entendu renvoyer aux motifs qui les avaient conduits à solliciter le bénéfice de l'asile, il ressort des récits versés au dossier que M. et Mme A...se sont bornés à se prévaloir, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, des insultes et des discriminations dont ont fait l'objet leurs filles alors qu'elles étaient scolarisées en Russie, du fait de leur absence d'origine russe ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent être regardées comme des actes de torture ou comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., ainsi que, à tout le moins, leurs enfants mineurs, sont bien détenteurs de la nationalité russe ; que, par conséquent, la décision fixant la Russie comme pays de destination n'aura pas pour effet de séparer M. et Mme A...de la présence de ces enfants et ne porte pas, par voie de conséquence, atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeA..., de même que celles présentées par leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors que la présente instance n'a occasionné aucun dépens, les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
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Nos 13PA01864, 13PA01865