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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2013, 13PA00254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 14 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213965/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2012 refusant à Mme A...B...la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois ;

2°) de rejet

er la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 14 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213965/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2012 refusant à Mme A...B...la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du

10 juillet 2012 qui a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 6 octobre 1972, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai de trois mois ;

Au fond :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 au motif que la décision portant refus de titre de séjour révélait une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB..., les premiers juges, après avoir mentionné notamment les deux précédents jugements des 6 juin 2008 et 24 mars 2010 ayant annulé pour erreur manifeste d'appréciation des précédents refus de titre de séjour, ont relevé que l'intéressée, titulaire d'un diplôme de vétérinaire obtenu en 1999, était entrée en France en 2004 pour y poursuivre des études, qu'elle avait obtenu en 2008 un master 2 en biologie, qu'elle maîtrisait parfaitement la langue française et justifiait par les attestations produites " une excellente intégration sociale et professionnelle " ; qu'ils ont également relevé que Mme B...travaillait depuis décembre 2010 pour la société Avidom en tant qu'auxiliaire de vie et que des documents émanant de son employeur soulignaient ses compétences, son expérience et ses qualités relationnelles en déplorant de ne pouvoir continuer à l'employer compte tenu du rejet par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa demande d'autorisation de travail, et que l'intéressée exerçait en outre des activités à titre bénévole au sein d'une association intervenant en matière sanitaire et sociale ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressée en France, proche des dix années lui donnant droit au séjour en application des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police, qui n'indique d'ailleurs pas avoir tenté de mettre en oeuvre une procédure d'éloignement de l'intéressée alors même que la situation irrégulière de celle-ci lui était constamment connue, et qui ne conteste pas l'authenticité ou le caractère probant des diverses pièces produites par l'intéressée, ne présente pas à la Cour d'arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement dont il fait appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeB... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00254
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa00254 ?
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