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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA04362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA04362


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209980/1-2 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, s

ous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209980/1-2 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ourdes, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1971, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa étudiant, à la fin de l'année 2001 ; qu'il a alors bénéficié d'un certificat de résidence de ressortissant algérien en qualité d'étudiant ; que ce titre a été renouvelé jusqu'à la fin de l'année 2008 ; qu'en 2008, après avoir déclaré la création d'une entreprise individuelle de transport de marchandises, il a obtenu un titre de séjour " commerçant " sur le fondement du paragraphe c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le préfet de police a toutefois refusé le renouvellement de ce titre de séjour et fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, par un arrêté du 16 avril 2010, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 décembre 2010 et un arrêt de la Cour de céans du 3 juillet 2012 ; que, le 17 septembre 2011, le préfet de police a pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français, laquelle a été annulée par un jugement du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant ; que par un arrêté du 10 mai 2012, le préfet de police a refusé, à l'issue de ce réexamen, de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. B...soutient notamment qu'à la date de l'arrêté préfectoral en litige, il assurait la cogérance de la société Iris Shuffle, dont le chiffre d'affaires aurait alors été en forte croissance ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas de justifier de ses affirmations ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer et d'ordonner un supplément d'instruction afin de demander à M. B...de produire, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, tous documents, notamment les avis d'imposition et documents comptables de la société Iris Schuffle, de nature à justifier de la réalité de l'activité de cette société et des fonctions exercées par le requérant au sein de celle-ci, ainsi que de sa rémunération ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est ordonné avant dire droit un supplément d'instruction aux fins et dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sont réservés.

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N° 12PA04362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04362
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa04362 ?
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